Legislator Jurisprudence & Législation
2220126 Généré par l'IA

Afghan National v. Order to Leave French Territory

Numéro de cause 2220126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, an Afghan national whose asylum request had been rejected by the relevant authorities, sought the annulment of an order compelling him to leave French territory, arguing the order was issued by an incompetent authority, lacked sufficient reasoning, constituted a manifest error of assessment, and violated domestic law and European Convention rights, but the court dismissed these claims because the order was properly delegated, sufficiently motivated, and the applicant failed to present new evidence showing a risk of inhuman or degrading treatment upon return, noting that a subsequent request for review of his asylum application did not invalidate the legality of the initial removal order, thus rejecting the application for annulment and associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Afghan National v. Order to Leave French Territory: Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 octobre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Mots-clés

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asile pour ressortissants afghans examen de la demande d'asile éloignement inexigibilité du renvoi en Afghanistan droit au retour révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request for costs under Article 10, which resulted from the rejection of the main claims.
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de justice administrative
B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Si, dans les conditions édictées à l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande peut faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire, elle reste sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Used to address the request for provisional legal aid, although the issue was rendered moot.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected request for costs under Article 10, which resulted from the rejection of the main claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Used to address the request for provisional legal aid, although the issue was rendered moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs under Article 10, which resulted from the rejection of the main claims.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request for costs under Article 10, which resulted from the rejection of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 28 septembre 2022 et le 8 novembre 2022, M. E D, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- a été signé par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2022, le préfet de Police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Me Da Costa, représentant M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant afghan né le 30 avril 1998, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 23 novembre 2020. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 juin 2022. Par un arrêté du 22 août 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par cette requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 octobre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme A C, attachée d'administration de l'Etat, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Il est, en conséquence, suffisamment motivé.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 541-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ".

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a déposé une demande de réexamen de sa demande de protection internationale, introduite auprès de l'OFPRA le 31 octobre 2022, soit postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Si, dans les conditions édictées à l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande peut faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire, elle reste sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D, alors même que la demande de réexamen de la demande d'asile de l'intéressé, enregistrée postérieurement à la décision attaquée, est en cours d'instruction.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ".

9. M. D, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 31 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 13 juin 2022 ne produit aucun élément nouveau permettant d'établir qu'il encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan, en raison notamment de son profil " occidentalisé ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'asile doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de Police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

V. B

La greffière,

C. GAONACH-NEE

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /1-3