Annulment of Departure Order Based on Irregular Asylum Decision Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a police prefect's order compelling departure from French territory, arguing, among other points, that the underlying decision of the national asylum office was based on an improperly served notification because it cited an incorrect registration number, despite the applicant having reported the error. The court annulled the departure order, concluding that the notification of the asylum office's rejection was irregular, meaning the applicant's right to remain in the territory had not legally expired as mandated by relevant code provisions, but it rejected ancillary claims for a judicial injunction compelling the issuance of an asylum seeker certificate and for costs under the law governing legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Departure Order Based on Irregular Asylum Decision Notification: The court annulled the departure order, concluding that the notification of the asylum office's rejection was irregular, meaning the applicant's right to remain in the territory had not legally expired as mandated by relevant code provisions, but it rejected ancillary claims for a judicial injunction compelling the issuance of an asylum seeker certificate and for costs under the law governing legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used as the main ground for annulling the police prefect's order because the notification of the OFPRA decision was irregular.
This article was cited to reject the request for an injunction, as it does not permit the issuance of the specific order requested by the applicant.
This article was cited in the final order rejecting the claim for costs.
This article was cited in the final order rejecting the claim for costs.
This article was cited procedurally to designate the reporting judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 28 septembre et 18 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de Paris (sic) de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de 24 h à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation tirée de la violation des dispositions des articles L. 542-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la notification de la décision de l'OFPRA qui sert de fondement à l'arrêté attaqué est irrégulière ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Letellier représentant M. C en présence d'un interprète en langue pachto.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 septembre 2022, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 10 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle à M. C. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la déclaration de domiciliation du requérant, du courriel envoyé par son conseil le 28 septembre 2022 à l'OFPRA, de la réponse faite par cet office le même jour ainsi que de la nouvelle notification effectuée par ce dernier le 4 octobre 2022 et qui ont été régulièrement communiqués au préfet de police qui n'a pas produit d'observations que la notification de la décision de l'OFPRA du 5 avril 2022 dont fait état la fiche Télémofpra et qui a eu lieu le 3 mai 2022 a été faite à une adresse erronée car elle se fonde sur un numéro de domiciliation 20456 alors que son numéro est le 20486 et qu'il avait signalé cette erreur à l'office. Par suite, la notification étant irrégulière, M. C est fondé à soutenir qu'il pouvait se maintenir sur le territoire car il entrait dans le champ des dispositions susvisées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police pour ce seul motif.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. () ".
6. Le requérant demande au tribunal d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de 24 h à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Toutefois, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettant pas le prononcé d'une telle injonction, les conclusions susvisées de la requête doivent être écartées .
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande Me Pafundi en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande d'admission de M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 18 septembre 2022 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8