Legislator Jurisprudence & Législation
2220104 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Deportation Order and Legal Aid Denial

Numéro de cause 2220104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose asylum application was rejected, sought the provisional grant of legal aid and the annulment of a prefectural order obligating him to leave the territory, asserting insufficient motivation, lack of individual review, and violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court denied the provisional legal aid as the individual was represented by a court-appointed lawyer, and rejected the claims for annulment, finding the order sufficiently motivated, that the administration had adequately reviewed the personal situation, and that the applicant failed to demonstrate sufficient ties to France to warrant protection under Article 8, or new elements showing a real risk of treatment contrary to Article 3 upon return to his country of origin.

Regeste Legislator

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article R. 312-8 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Challenge to Deportation Order and Legal Aid Denial: The court denied the provisional legal aid as the individual was represented by a court-appointed lawyer, and rejected the claims for annulment, finding the order sufficiently motivated, that the administration had adequately reviewed the personal situation, and that the applicant failed to demonstrate sufficient ties to France to warrant protection under Article 8, or new elements showing a real risk of treatment contrary to Article 3 upon return to his country of origin.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile assistance judiciaire gratuite ressortissants étrangers protection juridique griefs de droits humains éloignement

Dispositions légales citées

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article R. 312-8 du code de justice administrative
Par une ordonnance du 23 août 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de justice administrative
B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the non-admission of the request for provisional legal aid (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the non-admission of the request for provisional legal aid (Article 1).

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning that ultimately led to the rejection of the annulment claims (Article 2).

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning that ultimately led to the rejection of the annulment claims (Article 2).

Article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning that ultimately led to the rejection of the annulment claims (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 23 août 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C A.

Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. A demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation.

- elle est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Me Bouzekri, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 octobre 1987, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 23 février 2021. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 3 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 avril 2022. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par cette requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". M. A a été assisté par une avocate commise d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, en conséquence, suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de l'intéressé.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

6. Si le requérant soutient qu'il a noué des attaches en France, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, est entré en France en juillet 2020 et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant l'arrêté en litige portant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par ces mesures. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc écartés.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

8. Si M. A fait état des risques qu'il encourt en cas de retour au Bangladesh, l'intéressé, dont la demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée, comme cela a été dit, en dernier lieu, par la CNDA le 5 avril 2022, n'apporte aucun élément nouveau de nature à démontrer qu'il encourrait des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

V. B

La greffière,

C. GAONACH-NEE

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /1-3