Legislator Jurisprudence & Législation
2220096 Généré par l'IA

Nullification of Expulsion Order Due to Failure to Prove Asylum Decision Notification

Numéro de cause 2220096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court was asked to annul an order from August 12, 2022, compelling an individual to leave French territory and designating the country of destination, alongside requests for administrative reassessment and costs. The court annulled the prefect's order because the administration failed to prove the notification of the decision by the National Court for Asylum Law, which was a prerequisite under the law for terminating the individual's right to remain in France and justifying an expulsion order. Consequently, the court ordered the competent prefect to reexamine the individual's administrative situation regarding their right to residency.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Nullification of Expulsion Order Due to Failure to Prove Asylum Decision Notification: The court annulled the prefect's order because the administration failed to prove the notification of the decision by the National Court for Asylum Law, which was a prerequisite under the law for terminating the individual's right to remain in France and justifying an expulsion order. Consequently, the court ordered the competent prefect to reexamine the individual's administrative situation regarding their right to residency.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile notification de la décision rupture de ban éloignement recours en annulation en droit de l'Union constatation de nullité

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance en date du 30 août 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 26 août 2022, présentée par M.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne justifie pas ni de la lecture ni de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui sert de fondement à l'arrêté attaqué ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Article 1er
The primary order annulling the prefect's decision is based on the finding that the prefect failed to comply with Article L. 542-1 of the CESEDA.
Article 2
This order mandates the prefect to re-examine the applicant's situation, which is based on the procedural consequence established in Article L. 512-4 CESEDA (cited in reasoning point 5).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The primary order annulling the prefect's decision is based on the finding that the prefect failed to comply with Article L. 542-1 of the CESEDA.

Article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the legal ground for annulling the expulsion order because the prerequisite notification of the CNDA decision was not established.

Article 2

This order mandates the prefect to re-examine the applicant's situation, which is based on the procedural consequence established in Article L. 512-4 CESEDA (cited in reasoning point 5).

Article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was applied to justify the order for the competent prefect to issue a provisional residence permit until a new decision is made.

Article 3

This order rejects the remaining claims (injonction with penalty, costs), making it a procedural order regarding the scope of the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 30 août 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 26 août 2022, présentée par M. A D.

Par cette requête et un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, M. D, représenté par Me Dupuy, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard.

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne justifie pas ni de la lecture ni de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui sert de fondement à l'arrêté attaqué ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Dupuy représentant M. D et en présence de M. C, interprète en langue bengalie.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 12 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. D à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait de la base de données " télémofpra ", relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le recours formé par M. D contre la décision de l'OFPRA du 16 juin 2022 a été rejeté par une ordonnance du 17 septembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile et qu'à la rubrique notification, cette fiche porte la mention " En attente ". Par suite, le requérant est fondé à soutenir que faute pour le préfet de justifier de la notification de cette ordonnance, il se trouvait dans le champ des dispositions susvisées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet du Val-d'Oise.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. () ".

5. Il y a lieu en application des dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative sans toutefois, dans les circonstances de l'espèce de les assortir d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros que demande Me Dupuy, aucune demande d'aide juridictionnelle n'ayant été déposée dans ce dossier et Me Dupuy ayant été désignée par le bâtonnier.

DECIDE

Article 1er : L'arrêté du 12 août 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au Préfet territorialement compétent d'examiner la situation de M. D au regard de son droit au séjour en France.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

A. B

La greffière,

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise et au préfet territorialement compétent en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8