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2220093 Généré par l'IA

Claimant v. State: Damages for Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2220093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation from the State for damages resulting from the failure to rehouse him despite being recognized as a priority case by the mediation commission on July 1, 2021, a decision which a prior court order upheld. The court found that the State's failure to provide accommodation within the six-week period stipulated by the construction and housing code constituted a fault engaging its liability starting August 12, 2021, as the claimant remained homeless, staying with friends, and suffering health issues exacerbated by the situation, which was not negated by the administrative services' lack of current data on his emergency housing request. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €1,500 for damages including moral prejudice, and further sums totaling €800 (€200 to the lawyer and €600 to the claimant) under legal fee provisions, taking into account the claimant's partial legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2, Article 3; Claimant v. State: Damages for Failure to Rehouse Priority Case: The court found that the State's failure to provide accommodation within the six-week period stipulated by the construction and housing code constituted a fault engaging its liability starting August 12, 2021, as the claimant remained homeless, staying with friends, and suffering health issues exacerbated by the situation, which was not negated by the administrative services' lack of current data on his emergency housing request. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €1,500 for damages including moral prejudice, and further sums totaling €800 (€200 to the lawyer and €600 to the claimant) under legal fee provisions, taking into account the claimant's partial legal aid status.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts indemnisation étatique honoraires d'avocat responsabilité partielle commandement de payer assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs not covered by partial legal aid.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
The main order condemning the State to pay compensation for the failure to rehouse the applicant.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer regarding costs.
Article 2
Order applying Article 37 of the Law of July 10, 1991, regarding lawyer's fees.
Article 3
Order applying Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code regarding costs not covered by legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order condemning the State to pay compensation for the failure to rehouse the applicant.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer regarding costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs not covered by partial legal aid.

Article 2

Order applying Article 37 of the Law of July 10, 1991, regarding lawyer's fees.

Article 3

Order applying Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code regarding costs not covered by legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucun accueil en urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut à ce que l'indemnisation allouée soit réduite.

Il soutient que le SIAO n'a aucune information sur la situation d'hébergement de M. A et que la demande SIAO a été annulée fin 2022.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 31 octobre 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Castéra a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.

2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision du 1er juillet 2021 de la commission de médiation du département de Paris. Par ailleurs, par une ordonnance du 24 février 2022, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. A, sous astreinte de 50 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2022. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 12 août 2021 à l'égard de M. A.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A continuant d'être sans domicile fixe, hébergé chez des amis, sans stabilisation. En outre, M. A souffre d'importants problèmes de santé, notamment psychologiques, liés à ses conditions de logement et en l'absence de logement, il ne peut accueillir ses trois enfants. Enfin, la circonstance évoquée par le préfet selon laquelle le Samu social n'a pas d'information sur la situation d'hébergement de M. A et que sa demande d'hébergement d'urgence a été annulée à la fin de l'année 2022 ne suffit pas à établir que la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation aurait pris fin. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 200 euros à Me Nunes, avocat de M. A, sous réserve que Me Nunes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. A une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à Me Nunes, avocat de M. A une somme de 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nunes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Nunes.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

La magistrate désignée,

A. CASTERA

Le greffier,

I. GARNIER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.