Airline Fine Upheld for Transporting Passenger with Falsified Visa
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an airline's request to annul a €10,000 fine imposed by the Minister of the Interior for transporting a passenger into France with a manifestly falsified Schengen visa, finding that the airline failed its obligation under transport and immigration codes to ensure travelers possess valid documents free of manifest irregularities. The court reasoned that the airline's defense regarding a violation of the right to defense was unfounded as it was duly informed and provided observations, and critically, that the visa presented multiple anomalies easily detectable upon a normal inspection, thus justifying the penalty which was not deemed disproportionate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Airline Fine Upheld for Transporting Passenger with Falsified Visa: The court reasoned that the airline's defense regarding a violation of the right to defense was unfounded as it was duly informed and provided observations, and critically, that the visa presented multiple anomalies easily detectable upon a normal inspection, thus justifying the penalty which was not deemed disproportionate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim made by Air France.
This article governs the costs and was cited when rejecting the related claim by Air France.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valable ou de la décharger de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les droits de la défense ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'irrégularité du visa Schengen présenté par le passager n'est pas manifeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Merino ;
- et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 juillet 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 17 février 2022, débarqué sur le territoire français un passager de nationalité indéterminée, en provenance d'Accra, muni de visa Schengen, manifestement falsifié. La société Air France demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ". L'article L. 821-8 du même code précise que " L'amende prévue à l'article L. 821-6 () n'est pas infligée () 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ".
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne ni d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par courrier du 26 avril 2022, la société Air France a été informée du projet de sanction envisagé à son encontre, et que, dûment invitée à cet effet, elle a, d'une part, pris connaissance du dossier le 5 mai 2022 et, d'autre part, formulé des observations dans un courrier du 17 mai 2022. Aucune disposition ni aucun principe n'impose que l'original du document falsifié soit présenté à la compagnie, qui, en l'espèce, a pu prendre connaissance des planches comparatives sur la base desquelles la falsification a été établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire manque en fait et doit être écarté.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction que le visa Schengen litigieux présente plusieurs anomalies décelables à l'œil nu, en particulier une mauvaise définition de l'image latente située en haut à droite et l'absence de réaction de la marque optiquement variable en fonction de l'inclinaison du document. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le caractère manifeste de la falsification n'est pas établi. Compte-tenu de la gravité du manquement de celle-ci à son obligation de vérification documentaire, et en l'absence de circonstances de nature à atténuer sa responsabilité, il ne résulte pas de l'instruction que l'amende mise à sa charge serait disproportionnée. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer était fondé à infliger à la société Air France l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en fixer le montant à 10 000 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2022 du ministre de l'intérieur, ni à demander la décharge de l'amende qui lui est infligée. Il y a lieu de rejeter également par voie de conséquence les conclusions qu'elle a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Merino, première conseillère,
- Mme Renvoisé, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J.-Ch. GRACIALa greffière,
S. TIMITE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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