Annulment of Public Space Designation and Damages Claim Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the decision to designate a new occupant for a public domain commercial space and, subsidiarily, damages for prejudice resulting from the city's actions, arguing procedural errors including a lack of necessary preliminary agreement, the recipient's lack of legal personality when the convention was signed, and a flawed selection process regarding existing equipment. The court dismissed the annulment claims as inadmissible because the applicant failed to challenge the validity of the resulting occupation convention itself, which is the only challengeable act under administrative law; furthermore, the subsidiary compensation claims were rejected because the alleged pre-contractual promise to renew the lease was unsubstantiated, and the subsequent irregularity concerning the new occupant's legal personality at the time of signing was deemed insufficient to cause prejudice as the applicant retained occupancy long enough for potential regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Public Space Designation and Damages Claim Dismissed: The court dismissed the annulment claims as inadmissible because the applicant failed to challenge the validity of the resulting occupation convention itself, which is the only challengeable act under administrative law; furthermore, the subsidiary compensation claims were rejected because the alleged pre-contractual promise to renew the lease was unsubstantiated, and the subsequent irregularity concerning the new occupant's legal personality at the time of signing was deemed insufficient to cause prejudice as the applicant retained occupancy long enough for potential regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request of the company AST Restauration.
This article is cited in the dispositive to reject the request for costs against the City of Paris, as it was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2022 et 1er novembre 2023, la société AST Restauration, représentée par Me Courtoux, liquidateur judiciaire, représenté par Maîtres Portelli et Bessa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de juger irrégulier et d'annuler le courrier du 22 juillet 2022 par lequel la maire de Paris l'a informée de la désignation de la société Mille Sabords comme exploitante du local commercial situé 33 rue du Château d'eau et de l'autorisation qui lui a été accordée de signer avec cette société une convention d'occupation du domaine public ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 800 000 euros en réparation des préjudices nés de la désignation illégale de cette société comme exploitante de ce local commercial ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions en annulation sont recevables ;
- la décision litigieuse n'a pas été précédée de l'accord du groupe Bensidoun, titulaire d'une convention de gestion du marché Saint-Martin dont dépend le local en cause ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- la société Mille Sabords ne disposait pas de la personnalité juridique à la date de cette décision ;
- la procédure de sélection de l'exploitant est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle prévoit que le local sera livré avec les équipements installés par la société Allen's Restaurant, qu'elle a rachetée alors que la convention d'occupation dont elle est titulaire stipule soit que les locaux seront restitués vides, soit que les équipements non amortis seront rachetés par la Ville de Paris, mais en aucun cas qu'ils seront maintenus dans les lieux sans compensation financière ;
- au vu des critères de sélection retenus, le choix de l'attributaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la Ville de Paris l'a induite en erreur en s'engageant en 2018 à renouveler la convention d'occupation dont était titulaire la société Allen's Restaurant venant à expiration en 2021, cet engagement a conditionné l'équilibre économique de l'opération de rachat de cette société ;
- la Ville a commis une seconde faute en attribuant l'emplacement à une société qui ne disposait pas encore de la personnalité juridique et ne pouvait dès lors pas valablement conclure de convention ;
- il en a résulté un préjudice évalué à 800 000 euros résultant notamment d'investissements à hauteur de 334 729,91 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables dès lors qu'en application de la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d'Etat, seule la convention d'occupation elle-même est susceptible de recours, à l'exclusion des actes détachables du contrat ;
- les moyens soulevés par la société AST Restauration ne sont en tout état de cause pas fondés.
Les mémoires ont été communiqués à la société Mille Sabords, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de M. B, pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La Ville de Paris a conclu le 13 avril 2011, pour une durée de onze ans, une convention d'occupation de son domaine public autorisant la société Allen's Restaurant à exploiter un restaurant au sein du local situé au 31/33 rue du Château d'eau, situé dans l'emprise du marché couvert Saint-Martin. Cette société a été placée en redressement judiciaire puis reprise par la société AST Restauration le 8 février 2018. Le 29 juin 2018, un avenant à la convention du 13 avril 2011 a substitué cette dernière dans les droits de la société Allen's Restaurant puis, le 6 avril 2022, un second avenant a prolongé la convention jusqu'au 31 juillet 2022. Avant de procéder au renouvellement de la convention, la Ville de Paris a mis en œuvre une procédure de sélection préalable, à laquelle a candidaté la société AST Restauration. Par une délibération 2022 DAE 109 adoptée au cours de sa séance des 5, 6, 7 et 8 juillet 2022, le conseil de Paris a autorisé la maire de Paris à signer une convention d'occupation du local situé au 33 rue du Château d'eau avec la société Mille Sabords. Le 22 juillet 2022, la Ville de Paris a informé la société requérante que sa candidature n'était pas retenue et que la maire de Paris était autorisée à conclure une convention avec la société Mille Sabords. Le 30 juillet 2022, la société requérante a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision et a demandé la réparation des préjudices en résultant. Elle s'est par la suite maintenue dans les lieux sans droits ni titre au moins jusqu'au 20 juin 2023. Dans le dernier état de ses écritures, la société AST Restauration doit être regardée comme demandant l'annulation du courrier du 22 juillet 2022 ou, à titre subsidiaire, la condamnation de la Ville de Paris à l'indemniser des préjudices nés du non-renouvellement de la convention à son profit.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat.
3. La société AST Restauration n'a pas contesté la validité de la convention conclue entre la Ville de Paris et la société Mille Sabords et relative à l'occupation de la dépendance du domaine public litigieuse, située au 33 rue du Château d'eau. Il résulte du principe rappelé ci-dessus que ses conclusions à fin d'annulation, qui tendent exclusivement à l'annulation d'un courrier l'informant du choix par le conseil de Paris de la société Mille Sabords comme exploitante de ce local et de l'autorisation accordée à la maire de Paris de conclure cette convention, sont irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. En premier lieu, il est constant que la substitution aux droits de la société Allen's Restaurant par la société AST Restauration dans l'occupation du local situé au 31/33 rue du Château d'eau constituait une condition résolutoire de la reprise de la première société par la seconde. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la Ville de Paris se serait engagée, antérieurement à cette reprise, à ce que la convention d'occupation du domaine public soit prorogée au-delà du 13 avril 2022 et ait ainsi induit la société requérante en erreur quant à l'étendue de ses droits. La faute ainsi alléguée doit, par suite, être écartée.
5. En second lieu, la société AST Restauration soutient que la convention d'occupation du domaine public conclue avec la société Mille Sabords était irrégulière, cette dernière n'ayant pas été constituée à la date de cette signature. Il résulte en effet de l'instruction que la convention d'occupation a été signée le 19 juillet 2022, alors que la société Mille Sabords n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 3 août 2022. Toutefois, la société AST Restauration ayant continué à occuper les lieux au moins jusqu'au 20 juin 2023, ce délai laissait à la Ville de Paris et à la société Mille Sabords le temps nécessaire pour régulariser la convention avant son entrée en vigueur effective, de sorte que cette irrégularité n'est pas susceptible d'avoir été à l'origine d'un préjudice pour la société AST Restauration.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société AST Restauration doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société AST Restauration est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Didier Courtoux, liquidateur judiciaire de la société AST Restauration, à la Ville de Paris et à la société Mille Sabords.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
MM. Gaël A et Arnaud Blusseau, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
G. ALa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-1