Legislator Jurisprudence & Législation
2220049 Généré par l'IA

Student Exclusion from Nursing Institute Upheld Despite Procedural Challenges

Numéro de cause 2220049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul the definitive exclusion from the nursing training institute, arguing procedural flaws such as failure to respect deadlines for convening the pedagogical section, lack of required quorum, and lack of majority vote, in addition to alleging insufficient motivation and manifest error of assessment regarding persistent clinical and theoretical shortcomings, including issues with patient care safety. The court rejected the procedural challenges, finding that the rules cited concerning disciplinary sanctions or suspensions did not apply to the pedagogical section convened for individual student assessment, and confirmed the decision was sufficiently motivated and supported by the student's documented progression difficulties, invalidated course units, and acknowledged knowledge gaps, concluding that even if one contested factual ground was invalidated, the exclusion would have been based on the remaining substantial deficiencies.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student Exclusion from Nursing Institute Upheld Despite Procedural Challenges: The court rejected the procedural challenges, finding that the rules cited concerning disciplinary sanctions or suspensions did not apply to the pedagogical section convened for individual student assessment, and confirmed the decision was sufficiently motivated and supported by the student's documented progression difficulties, invalidated course units, and acknowledged knowledge gaps, concluding that even if one contested factual ground was invalidated, the exclusion would have been based on the remaining substantial deficiencies.

Mots-clés

Généré par l'IA
causes d'exclusion questions procédurales appréciation manifestement inexacte exclusion d'un consortium absence injustifiée prestation pour la fréquentation d'un cours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the final order to reject the appellant's costs claim.
Article 1er
This article rejects the merits of the appellant's requests, confirming the final outcome of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the merits of the appellant's requests, confirming the final outcome of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order to reject the appellant's costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2022 et 27 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Jorion, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 août 2022, par laquelle la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière a prononcé son exclusion définitive de la formation d'infirmière ;

2°) d'enjoindre à l'IFSI de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de la réintégrer au sein de la formation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'IFSI de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la section pédagogique n'a pas été saisie dans le délai d'un mois à compter de la survenue des faits, prévu à l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnements des instituts de formation paramédicaux ;

- le délai de quinze jours calendaires entre la saisine de la section pédagogique et la tenue de la section, prévu à l'article 21 de l'arrêté du 21 avril 2007, n'a pas été respecté ;

- la section pédagogique ne s'est pas réunie avec le quorum requis par l'article 25 de l'arrêté du 21 avril 2007 pour valider la décision d'exclusion ;

- la décision attaquée n'a pas été prise à la majorité des membres présents, conformément à l'article 17 de l'arrêté du 21 avril 2007 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a montré une réelle progression lors de ses stages ;

- elle est entachée d'une erreur de fait quant à la matérialité de l'incident reproché ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la requérante a été confrontée à un encadrement défaillant .

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la directrice de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts paramédicaux ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ostyn,

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Madame A, étudiante en troisième année de soins infirmiers à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, demande l'annulation de la décision du 31 août 2022, par laquelle elle a été exclue définitivement de la formation d'infirmière.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. En l'occurrence, la décision du 31 août 2022 comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnements des instituts de formation paramédicaux : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits. ".

5. Le délai d'un mois maximum à compter de la survenue des faits pour que la section se réunisse, prescrit à l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007, ne s'applique que dans le cas où le directeur de l'institut de formation décide de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. En tout état de cause, il ressort du rapport de présentation à la section pédagogique du 22 août 2022 que la saisine de cette dernière n'a pas été seulement motivée par l'incident relatif au non-déclenchement de l'alarme du moniteur de surveillance imputé à la requérante, mais plus largement par l'insuffisance majeure de sa progression clinique et théorique. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du délai d'un mois prévu à l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007 doit être écarté comme inopérant.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 de l'arrêté du 21 avril 2007 : " () Le délai entre la saisine de la section et la tenue de la section est de minimum quinze jours calendaires. ". Aux termes de l'article 25 du même texte : " La section ne peut siéger que si la majorité de ses membres sont présents. "

7. Si la requérante soutient que le délai de quinze jours, mentionné au point précédent, n'a pas été respecté, et que la section pédagogique ne s'est pas réunie avec le quorum requis, de tels moyens sont inopérants, dès lors que les dispositions des articles 21 et 25 de l'arrêté du 21 avril 2007 concernent la procédure suivie devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, qui n'a pas été saisie en l'espèce, et non devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, laquelle a été saisie.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 21 avril 2007 : " Les décisions de la section () sont prises à la majorité. ".

9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la section pédagogique du 31 août 2022, que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s'est réunie pour examiner la situation de Mme A avec le quorum requis et a pris sa décision à la majorité de ses membres, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 21 avril 2007 précitées. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'a pas été prise à la majorité des membres présents doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

10. Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts paramédicaux : " La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ". Aux termes de l'article 16 du même arrêté : " Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / -soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / - soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive ".

11. En premier lieu, la requérante soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle démontre une progression dans sa formation. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation en section pédagogique du 22 août 2022 que Mme A a connu d'importantes difficultés de progression dans son cursus au sein de l'IFSI, ayant notamment justifié une exclusion d'un an par décision du 5 octobre 2020 et ayant nécessité le suivi de nombreux stages supplémentaires. Sur les quatorze stages effectués au cours de sa scolarité, cinq ont donné lieu à un stage de rattrapage, dont l'un n'a pas été validé. Le rapport de 2022 souligne de surcroît les lacunes théoriques et pharmacologiques importantes de la requérante, des erreurs dans les calculs de doses et ses réponses inadaptées dans la prise en charge des patients. La requérante a, d'ailleurs, reconnu lors de son audition par la section pédagogique, retranscrite par procès-verbal, avoir toujours des lacunes dans les calculs de doses et l'acquisition des connaissances en pharmacologie. Sur le plan théorique, il ressort des pièces du dossier que plusieurs unités d'enseignement n'étaient pas validées au moment de la décision d'exclusion. Il s'ensuit que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'actes incompatibles avec la sécurité des personnes.

12. En deuxième lieu, au nombre des motifs retenus pour justifier l'exclusion définitive de Mme A de la formation d'infirmière, figure un incident relatif au non-déclenchement de l'alarme du moniteur de surveillance survenu lors du stage ayant eu lieu du 6 juin au 8 juillet 2022 dans le service réanimation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Néanmoins, la matérialité de ces faits, que la requérante conteste, ne ressort pas des pièces du dossier, l'explication fournie par Mme A étant susceptible de faire naître un doute sur leur imputabilité à celle-ci.

13. Toutefois, il revient au juge de l'excès de pouvoir d'examiner si, après neutralisation d'un motif entaché d'illégalité, l'autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs invoqués.

14. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'exclusion ne se fonde pas exclusivement sur l'incident relatif au non-déclenchement de l'alarme du moniteur de surveillance, mais plus généralement sur les lacunes et difficultés rencontrées par Mme A au cours de sa formation, mentionnées au point 11. Dès lors, à supposer que l'administration aurait commis une erreur de fait quant à l'imputation à la requérante de l'incident précité, elle aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs invoqués.

15. En troisième lieu, Mme A soutient qu'elle a fait l'objet d'un encadrement défaillant lors de son stage, caractérisé par l'absence systématique de sa tutrice dans les chambres des patients lors des soins. Toutefois, elle ne produit à l'instance aucun commencement de preuve de nature à corroborer ses affirmations. Par ailleurs, la circonstance que son encadrante ait obtenu son diplôme d'infirmière diplômée d'Etat en 2021 est sans incidence sur l'existence de lacunes dans les soins et les connaissances ayant conduit à la décision attaquée.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente,

Mme Grossholz, première conseillère,

Mme Ostyn, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.

La rapporteure,

I. OSTYNLa présidente,

S. VIDAL

La greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2220049/1-1