Applicant v. Police Prefect (Residency Certificate Duplication)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order to compel the police prefect to issue a duplicate residency certificate or, subsidiarily, a receipt for the duplication request, arguing that losing the original title left him in an irregular status, threatening removal and impeding his rights. The court noted that after the request was filed, the applicant was issued a valid receipt for the duplicate request until a future date, rendering the principal request concerning the delivery of the certificate moot, but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Applicant v. Police Prefect (Residency Certificate Duplication): The court noted that after the request was filed, the applicant was issued a valid receipt for the duplicate request until a future date, rendering the principal request concerning the delivery of the certificate moot, but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article cited in the dispositive orders the State to pay a sum to the applicant for costs.
This article was cited in the dispositive for ordering the payment of legal costs to the applicant.
The court used the underlying rule (Art. L. 521-3 of the CJA) to conclude that the application for an injunction had become moot, leading to the order not to rule on that part of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Odin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal, de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence algérien conformément à sa demande du 11 octobre 2021, et à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de duplicata à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut justifier de sa situation au titre du séjour, ayant perdu son titre de séjour et ne parvenant pas à obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de duplicata ; cela le maintient en situation irrégulière et l'expose à un risque d'éloignement ; cette situation porte également porte une atteinte grave et immédiate à ses droits et notamment à son droit de voir sa demande examinée par l'administration dans un délai raisonnable et de bénéficier d'un accès au service public dans le respect du principe d'égalité ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à remédier au dysfonctionnement de la procédure dématérialisée qui l'empêche d'obtenir le rendez-vous afin de déposer sa demande de duplicata de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de police conclut au non- lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le requérant s'est vu délivrer le 3 octobre 2022 un récépissé valable jusqu'au 2 avril 2023 dans l'attente de la remise effective d'un duplicata de son certificat de résidence.
Par un mémoire en réplique enregistré le 3 octobre 2022, M. C maintient l'ensemble de ses conclusions. Il fait valoir qu'aucun récépissé de demande de duplicata de son titre de séjour ne lui a été remis le 3 octobre lors de son rendez-vous à la préfecture de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de police maintient ses conclusions afin de non-lieu à statuer pour le même motif que celui exposé dans son premier mémoire en défense.
Par des mémoires en réplique enregistrés les 11 et 12 octobre 2022, M. C maintient l'ensemble de ses conclusions. Il fait valoir qu'aucun récépissé de demande de duplicata de son titre de séjour ne lui a été remis le 3 octobre lors de son rendez-vous à la préfecture de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, M. C s'est vu délivrer un récépissé de demande de duplicata de son titre de séjour valable jusqu'au 2 avril 2023. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui délivrer le duplicata de son certificat de résidence sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un récépissé de demande de duplicata de son titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 octobre 2022.
La juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9