Legislator Jurisprudence & Législation
2220039 Généré par l'IA

Prefect's Duty to Rule on Residence Permit Renewal vs. Emergency Jurisdiction Limits

Numéro de cause 2220039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the police prefect to rule on their application for renewal of a private and family life residence permit within fifteen days, arguing urgency due to their current permit expiring shortly and the lack of a decision on the renewal request. The administrative court rejected the request because an injunction ordering the administration to rule on a substantive administrative matter, which requires the State representative's appraisal, constitutes a definitive measure exceeding the scope of the emergency judge's jurisdiction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, which is limited to provisional or conservatory measures that do not oppose the execution of an administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefect's Duty to Rule on Residence Permit Renewal vs. Emergency Jurisdiction Limits: The administrative court rejected the request because an injunction ordering the administration to rule on a substantive administrative matter, which requires the State representative's appraisal, constitutes a definitive measure exceeding the scope of the emergency judge's jurisdiction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, which is limited to provisional or conservatory measures that do not oppose the execution of an administrative decision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police état d'urgence mesures provisoires devoirs de l'administration incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which is the final dispositive action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 et 30 septembre 2022, M. B, représentée par Me Molina, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de se prononcer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors que son récépissé est valable jusqu'au 30 septembre 2022 ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'aucune décision n'a encore été rendue sur sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait toutefois, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure qui présenterait un caractère définitif.

3. M. B présente uniquement des conclusions tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet de police de lui statuer sur sa demande renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié ". Le prononcé d'une telle mesure d'injonction, qui pour être satisfaite exige une appréciation du représentant de l'Etat, présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 18 octobre 2022.

La juge des référés,

J. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2220039/9