Judicial Review of Expulsion Order and Re-entry Ban Following Rejected Asylum Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order requiring him to leave the territory within thirty days, specifying the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing he faced threats in his home country and the ban was unjustified. The court rejected the request, reasoning that the obligation to leave was justified because the applicant's asylum claim had been definitively rejected, and the applicant failed to provide new evidence to demonstrate a risk of violation of Article 3 of the ECHR upon return, thus validating the designation of the destination country; furthermore, the court found the decision imposing the re-entry ban was sufficiently motivated, as the administration duly considered the statutory criteria, including the applicant's relatively short presence in France and lack of strong ties, to set the duration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1e : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Expulsion Order and Re-entry Ban Following Rejected Asylum Claim: The court rejected the request, reasoning that the obligation to leave was justified because the applicant's asylum claim had been definitively rejected, and the applicant failed to provide new evidence to demonstrate a risk of violation of Article 3 of the ECHR upon return, thus validating the designation of the destination country; furthermore, the court found the decision imposing the re-entry ban was sufficiently motivated, as the administration duly considered the statutory criteria, including the applicant's relatively short presence in France and lack of strong ties, to set the duration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appellant's request in its entirety.
Although cited, the rejection of the appeal means this provision (justifying the initial OQTF) was ultimately upheld against the appellant's challenge.
Although cited, the rejection of the appeal means this provision (regarding the prohibition of removal to a country where life is threatened) was found not to preclude the removal decision.
Although cited, the rejection of the appeal means this provision (concerning the administrative requirement to impose a re-entry ban when no voluntary departure period is granted) was ultimately upheld against the appellant's challenge.
Although cited, the rejection of the appeal means this provision (criteria for setting the duration of the re-entry ban) was found to have been correctly applied by the Prefect.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2211174 du 11 août 2022, le president du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête présentée par M. B, enregistrée le 10 août 2022.
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 11 juillet 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient qu'il est menacé au Bangladesh et que l'interdiction de retour n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à la tardiveté puis au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 14 octobre 2022 :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Brevan, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, né le 15 mai 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 9 avril 2021 et que le recours formé devant la CNDA a été rejeté le 8 octobre 2021, décision notifiée le 14 octobre 2021. Dès lors, le requérant ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français depuis cette date et entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
5. Si M. B fait état des risques qu'il encourt en cas de retour au Bangladesh, l'intéressé, dont la demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée, comme cela a été dit, en dernier lieu, par la CNDA le 8 octobre 2021, n'apporte aucun élément nouveau de nature à démontrer qu'il encourrait des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet.
En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
7. D'une part, contrairement à ce que prétend M. B, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10, que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que l'intéressé allègue être entré sur le territoire en décembre 2020 et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que " l'intéressé se déclare célibataire et sans enfant ", éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à douze mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet des Hauts-de-Seine, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. B doivent dès lors être écartés.
8. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 7, M. B est célibataire et sans enfant et il est entré en France en 2020. Par suite, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1e : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
La magistrate désignée,
C. CLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2220009/8-2