Mootness of Residence Permit Receipt Request; Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the police prefect to issue a residence permit receipt with a work authorization, arguing urgency and that the measure would not impede an existing administrative decision. The court found that the petitioner's request for the receipt became moot because, after the petition was filed, the petitioner was summoned to the police prefecture to receive the document; consequently, the court ruled there was no need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the petitioner 800 euros for the costs of the proceedings under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Mootness of Residence Permit Receipt Request; Award of Costs: The court found that the petitioner's request for the receipt became moot because, after the petition was filed, the petitioner was summoned to the police prefecture to receive the document; consequently, the court ruled there was no need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the petitioner 800 euros for the costs of the proceedings under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, based on Article L. 761-1, orders the State to pay a sum to the applicant for costs.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay costs.
States that there is no need to rule on the main request because it has become moot, which is the dispositive action concerning the core claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Hervet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. B afin qu'il se rende le 20 octobre 2022 à la préfecture de police pour se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui délivrer un récépissé sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police délivrer à M. B un récépissé.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 octobre 2022.
La juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2220004/9