Asylum Seeker's Claim for Annulment of Reception Conditions Termination Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn asylum seeker requested the annulment of the decision by the administrative body to terminate his material reception conditions, alleging a lack of motivation, a procedural defect concerning a vulnerability assessment interview, and an error of assessment due to his vulnerable medical state which prevented him from attending mandatory appointments in May 2022. The court rejected the request for provisional legal aid and ultimately dismissed the claim for annulment, reasoning that the termination decision was motivated by the applicant's failure to attend appointments, that evidence confirmed he had an initial vulnerability assessment interview, and that the applicant failed to provide sufficient proof of a medical condition stemming from a traffic accident that prevented his attendance or justified the severity of his claimed vulnerability to prevent the termination of benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Claim for Annulment of Reception Conditions Termination Dismissed: The court rejected the request for provisional legal aid and ultimately dismissed the claim for annulment, reasoning that the termination decision was motivated by the applicant's failure to attend appointments, that evidence confirmed he had an initial vulnerability assessment interview, and that the applicant failed to provide sufficient proof of a medical condition stemming from a traffic accident that prevented his attendance or justified the severity of his claimed vulnerability to prevent the termination of benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim of M. A.
Cited in the final order to reject the request for costs.
Cited in the final order to reject the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B C A, représenté par Me Milich, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation faute d'avoir pris en compte les éléments médicaux qui justifiaient son absence aux convocations des 3 et 10 mai 2022 et de mention de sa situation de vulnérabilité ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il conteste avoir pu bénéficier d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation eu égard à sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 14 janvier 1992 à Maidan Wardak (Afghanistan), a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile en France le 8 décembre 2021 et accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 9 décembre de la même année. Après avoir été placé en procédure dite " Dublin ", par un arrêté en date du 28 janvier 2022, le préfet de police a prononcé le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision en date du 26 juillet 2022, le directeur général de l'OFII a mis totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. En l'absence d'urgence, et alors, au demeurant, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait présenté une demande d'aide juridictionnelle, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ".
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l'OFII s'est fondé pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A, à savoir le fait qu'il s'est abstenu de se présenter aux convocations de l'autorité préfectorale en date des 3 et 10 mai 2022, après prise en compte de ses besoins et de sa situation personnelle. Le moyen doit par suite être écarté.
5. En deuxième lieu, l'OFII produit la fiche d'évaluation de la vulnérabilité de M. A établie en date du 9 décembre 2021 et signée par M. A, qui a certifié dans le document " offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil " qu'il avait bénéficié d'un entretien d'évaluation dans une langue qu'il comprenait, soit en langue dari, avec le concours d'un interprète. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, d'une part, M. A ne conteste pas ne pas s'être rendu aux convocations des 3 et 10 mai 2022 mais soutient qu'il n'a pu se déplacer à cette date, ayant été victime en avril de la même année d'un accident de la circulation. Toutefois, M. A ne se prévaut d'aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dans le cadre des observations présentées à l'OFII en date du 29 juin 2022, se prévalait d'une urgence médicale dentaire, au moyen d'un certificat médical se bornant à faire état de ce qu'il s'était présenté aux urgences dentaires les 3 et 10 mai 2022, sans justifier de l'urgence effective de sa situation ni de ce que celle-ci l'empêchait d'honorer ses rendez-vous en préfecture.
7. D'autre part, M. A soutient qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière, souffrant de séquelles d'un accident intervenu sur le territoire français. Toutefois, M. A ne se prévaut d'aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation. Au demeurant, s'il ressort des termes d'une " attestation de situation " établie par l'association Aurore en date du 27 juin 2022 et jointe aux observations présentées à l'OFII en date du 29 juin 2022, produites par le défendeur, que M. A souffre de troubles psychologiques justifiant un suivi hebdomadaire au sein de cette association ainsi que de lésions dentaires et d'une blessure à la jambe, les mentions de cette attestation ne sont corroborées par aucun document établi par un professionnel de santé. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d'une situation de vulnérabilité faisant obstacle à ce que le directeur général de l'OFII, ayant légalement considéré qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ainsi qu'il a été dit au point qui précède, mette totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte de même que celles présentées sur le fondement combiné des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Milich et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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