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2219976 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Challenge Rejected

Numéro de cause 2219976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of an order for their transfer to Austrian asylum authorities, arguing violations of Article 8 of the European Convention on Human Rights and a manifest error of assessment under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013. The court rejected the claims, finding that the applicant had duly received required information in a language he understood before his interview, satisfying procedural guarantees under Articles 4 and 5 of Regulation 604/2013, and that there was no evidence of systemic failings in the Austrian asylum process constituting inhuman or degrading treatment, thus precluding the need to apply the discretionary clause of Article 17, and similarly rejecting the Article 8 claim due to a lack of evidence of disproportionate interference with private and family life.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Transfer Challenge Rejected: The court rejected the claims, finding that the applicant had duly received required information in a language he understood before his interview, satisfying procedural guarantees under Articles 4 and 5 of Regulation 604/2013, and that there was no evidence of systemic failings in the Austrian asylum process constituting inhuman or degrading treatment, thus precluding the need to apply the discretionary clause of Article 17, and similarly rejecting the Article 8 claim due to a lack of evidence of disproportionate interference with private and family life.

Mots-clés

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droit d'asile convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains transmission de preuves détention aux fins de transfèrement demande d'asile de Roma

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
D, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Article 1er
This article orders the rejection of M. B's request, which is the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of M. B's request, which is the final disposition of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

Il soutient que :

- La décision litigieuse viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le Code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. D, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D ;

- les observations de Me Vi Van représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui soutient en outre que les brochures ayant été remises à l'intéressé le 26 août 2022, M. B n'a pas eu le temps d'en prendre connaissance avant l'entretien individuel qui a eu lieu le même jour ;

- et les observations de Mme C, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le 26 août 2022, contre signature, deux documents rédigés en ourdou langue que le requérant a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). La circonstance que lesdites brochures lui ont été remises peu avant l'entretien individuel n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013 doit être écarté comme manquant en fait.

3. M. B se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement n° 604/2013. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel, le 26 août 2022, mené par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé en ourdou ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. Le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Autriche et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L'Autriche, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Autriche dans la procédure d'asile ou que les juridictions autrichiennes ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté.

6. Le requérant fait valoir que la décision litigieuse viole l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois aucune pièce du dossier n'est de nature à établir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'il serait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen sera donc écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

D. DLa greffière,

T. RENE-LOUIS-ARTHUR

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8