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2219863 Généré par l'IA

Operating Company Lacks Standing to Challenge Terrace Permit Denial

Numéro de cause 2219863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative decision that refused authorization for a temporary terrace installation on parking spaces, arguing the stated reasons regarding residential impact and safety were factually and legally erroneous and violated equality principles compared to another establishment. The administrative court dismissed the application as inadmissible because the applicant, an operating company, lacked the legal standing to challenge the refusal, as the permit request had been submitted by a separate real estate company, and the applicant failed to demonstrate it had ever requested or been denied such an authorization itself.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Operating Company Lacks Standing to Challenge Terrace Permit Denial: The administrative court dismissed the application as inadmissible because the applicant, an operating company, lacked the legal standing to challenge the refusal, as the permit request had been submitted by a separate real estate company, and the applicant failed to demonstrate it had ever requested or been denied such an authorization itself.

Mots-clés

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société d'exploitation défaut de qualité pour agir qualité pour recourir contre permis recours contre des décisions administratives société immobilière construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the application in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs under this article as a consequence of rejecting the main application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Allotrope, représentée par Me B, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel la maire de Paris a refusé de délivrer à la société civile immobilière (SCI) Cinq Diamants une contre-terrasse estivale sur stationnement de l'autre côté de la voie ;

2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de l'autoriser à installer une contre-terrasse estivale sur stationnement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en estimant que l'installation serait située devant des fenêtres d'habitation dans un secteur particulièrement dense en installations de ce type et source de nuisances pour les riverains, la maire de Paris a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur d'appréciation car c'est un club d'échecs qui se situe devant la terrasse, pas un local d'habitation ;

- en estimant que la sécurité des consommateurs et des personnels n'est pas assurée, la maire de Paris a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur d'appréciation car la l'installation projetée est située dans une zone de rencontre où les piétons sont prioritaires sur les véhicules ;

- l'arrêté attaqué méconnaît le principe d'égalité, dès lors qu'elle doit pouvoir installer une contre-terrasse dans les mêmes conditions que l'établissement situé 36 rue des cinq diamants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, la société requérante étant dépourvue d'intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par la SASU Allotrope ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blusseau, conseiller,

- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,

- et les observations de Me B, avocat de la SASU Allotrope et de M. A B, gérant de la SAS Allotrope.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (ci-après SASU) Allotrope exploite un fonds de commerce de restauration traditionnelle situé au 38, rue des cinq diamants à Paris (13ème arrondissement). Le 9 mars 2022, la société civile immobilière (SCI) Cinq Diamants a demandé à la maire de Paris l'autorisation d'installer une contre-terrasse estivale sur stationnement, de l'autre côté de la voie de son établissement. Par un arrêté du 19 juillet 2022, la maire de Paris a refusé de faire droit à cette demande. La SASU Allotrope demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Aux termes des dispositions de l'article DG. 5 de l'arrêté municipal du 11 juin 2021 portant règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales : " La demande d'autorisation doit respecter les dispositions du présent règlement. Elle ne peut être délivrée qu'à une personne physique ou morale, propriétaire d'un fonds de commerce situé au rez-de-chaussée ouvert au public, dont une façade ou une partie de la façade donne sur la voie publique, et pour l'exercice de son activité. () ". Et aux termes de l'article TE. 1 de cet arrêté : " TE.1 : " () Les autorisations sont délivrées à titre personnel pour les besoins du commerce exercé par le bénéficiaire. Elles ne sont pas transmissibles à des tiers () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le 9 mars 2022, la SCI Cinq Diamants a demandé à la maire de Paris l'autorisation d'installer une contre-terrasse estivale sur stationnement et que par un arrêté du 19 juillet 2022, la maire de Paris a opposé un refus à cette société. Il ressort également des pièces du dossier que la SASU Allotrope n'a jamais formulé une telle demande, qu'à la date de la décision attaquée, elle ne justifiait pas être propriétaire d'un fonds de commerce et qu'elle ne s'est jamais vue opposer de refus d'installer une contre-terrasse. Dans ces conditions, et alors même que le gérant de la SCI Cinq diamants aurait été le même que celui de la SASU Allotrope et qu'il aurait été propriétaire du fonds de commerce en cause, la SASU Allotrope ne justifie pas d'un intérêt à agir pour contester l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par la SASU Allotrope sont irrecevables et doivent être rejetées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SASU Allotrope doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée unipersonnelle Allotrope est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Allotrope et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Anne Seulin, présidente,

M. Gaël Raimbault, premier conseiller,

M. Arnaud Blusseau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.

Le rapporteur,

A. Blusseau

La présidente,

A. Seulin

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.