Legislator Jurisprudence & Législation
2219830 Généré par l'IA

Annulment of Territory Ban Due to Insufficient Evidence of Public Threat

Numéro de cause 2219830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual residing habitually in the territory sought the annulment of an administrative decision banning them from the territory, asserting violations of due process, insufficient motivation, and error in assessing their situation, particularly concerning alleged radicalization. The court annulled the decision because the authority relied on intelligence notes indicating radicalization and prior violent offenses, but failed to provide specific, substantiated elements to demonstrate that the individual's continued presence constituted a grave threat to public order, security, or international relations, thereby finding an error of fact regarding the application of the relevant entry and stay statute for foreigners not habitually residing in the country, even though the claimant did reside there.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Territory Ban Due to Insufficient Evidence of Public Threat: The court annulled the decision because the authority relied on intelligence notes indicating radicalization and prior violent offenses, but failed to provide specific, substantiated elements to demonstrate that the individual's continued presence constituted a grave threat to public order, security, or international relations, thereby finding an error of fact regarding the application of the relevant entry and stay statute for foreigners not habitually residing in the country, even though the claimant did reside there.

Mots-clés

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interdiction d'entrée menaces contre les autorités erreur de fait révocation de l'autorisation de séjour demande adressée à l'autorité violation de la souveraineté territoriale étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant.
article R. 611-7 du code de justice administrative
Par un courrier du 24 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que M.
article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C résidant habituellement en France, les dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables.
Article 1er
The decision is based on the annulment of the Minister of the Interior's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision is based on the annulment of the Minister of the Interior's decision.

Article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as the legal basis supporting the finding that the administrative interdiction of territory was unfounded (applied in the reasoning leading to the annulment in Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 septembre 2022, le 17 janvier 2023, le 20 janvier 2023, le 7 février 2023 et le 17 février 2023, M. A C, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 février 2022, notifiée le 14 septembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a pris à son encontre une interdiction administrative du territoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée n'a pas été soumise à une procédure contradictoire préalable, en violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît son droit d'être entendu ainsi que son droit de se faire assister par un avocat ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par un courrier du 24 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que M. C résidant habituellement en France, les dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables.

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a présenté des observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office.

Par une ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, né le 9 juillet 1982, de nationalité tunisienne et égyptienne, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a pris à son encontre une interdiction administrative de territoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ".

3. Pour prendre la décision contestée, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la menace grave à l'ordre public que représenterait la présence en France de M. C, en raison de sa radicalisation, dans un contexte de menace terroriste particulièrement élevée. Toutefois, alors que M. C conteste appartenir à la mouvance islamiste, le ministre se borne à produire une note blanche des services de renseignement affirmant que l'intéressé est radicalisé et que des considérations relevant de la sûreté de l'Etat s'opposent à la transmission d'éléments supplémentaires, et il ne fait état d'aucun élément précis, ni circonstancié permettant d'apprécier la radicalisation de l'intéressé. Si la note blanche indique également que M. C a été mis en cause en 2018 pour des faits de droit commun à caractère violent (violence aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et vol par effraction dans un local d'habitation ou un entrepôt), ces faits ne sont pas suffisants pour établir que sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France. Dans ces circonstances, M. C est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 février 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction seront rejetées.

Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 25 février 2022 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Giraudon, présidente,

Mme Marcus, première conseillère,

Mme Castéra, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

La rapporteure,

L. B

La présidente

M.-C. GIRAUDON

Le greffier,

Y. FADEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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