Revocation of Expulsion Order Based on Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual subject to an expulsion order since 2016, following several criminal convictions, sought its revocation, which was denied by the police prefect. The court annulled the denial, finding that maintaining the expulsion order constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, based on the absence of post-expulsion offenses, evidence of good conduct in detention, successful professional integration evidenced by employment contracts, and established financial support and parental relationship with a French child born in 2014. Consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the police prefect to re-examine the individual's situation within two months, awarding costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Revocation of Expulsion Order Based on Article 8 Rights: The court annulled the denial, finding that maintaining the expulsion order constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, based on the absence of post-expulsion offenses, evidence of good conduct in detention, successful professional integration evidenced by employment contracts, and established financial support and parental relationship with a French child born in 2014. Consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the police prefect to re-examine the individual's situation within two months, awarding costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the right to respect for private and family life, which formed the basis for annulling the decision as disproportionately infringing upon this right.
This article was used to order the State to pay costs to M. B.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paret, conseiller,
- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. B et celles de M. B.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 14 et le 15 septembre 2023, ont été produites pour M. B.
Une note en délibérée a été enregistrée pour M. B le 15 septembre 2023 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité algérienne, né le 8 septembre 1993 à Oran, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 28 avril 2016. Le 11 juillet 2022, M. B a demandé l'abrogation de celui-ci et, par une décision du 16 septembre suivant, le préfet de police a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision de rejet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. M. B a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 28 avril 2016 au motif qu'il avait été condamné le 27 février 2013 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, sursis révoqué de plein droit, pour vol aggravé par deux circonstances, le 7 octobre 2014 à quatre mois d'emprisonnement pour vol en réunion, le 21 novembre 2014 à quatre mois d'emprisonnement et enfin le 17 février 2015 à douze mois d'emprisonnement dont quatre mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, ces deux dernières condamnations ayant été prononcées pour violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, postérieurement à l'arrêté d'expulsion, M. B a été condamné pour de nouvelles infractions. En outre, ce dernier produit de nombreuses pièces, dont une attestation de bon comportement du 27 juillet 2016 signée par l'adjoint au chef d'établissement du centre de semi-liberté de Paris La Santé qui atteste de son bon comportement à l'égard des personnels pénitentiaires comme des autres détenus et de sa ponctualité. Il produit, également, des contrats de travail dont un conclu le 1er octobre 2020 à durée indéterminée pour des emplois de vendeur, de cuisinier et de coursier, , attestant de sa volonté de réinsertion. Enfin, M. B est père d'une enfant française née en 2014 et il établit, par les nombreuses pièces qu'il produit, dont une attestation de la mère de l'enfant postérieure à l'arrêté d'expulsion, des reçus d'achat, des photographies avec cette dernière et des extraits de mandats cash, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cette dernière. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision refusant d'aborger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2022 de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 28 avril 2016.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, qui annule la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 28 avril 2016, n'implique pas l'abrogation de l'arrêté d'expulsion mais seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
F. PARET
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.