Legislator Jurisprudence & Législation
2219802 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Asylum Refusal)

Numéro de cause 2219802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, detained in an airport waiting area, sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing him entry to France on asylum grounds, asserting breaches of confidentiality and that the refusal, based on the claim of a manifestly unfounded application, constituted an error of law and appreciation, potentially violating Article 3 of the ECHR. The Tribunal found that although the asylum seeker's narrative contained imprecisions, his stated fears, supported by documents including a Congolese warrant for his arrest related to political activities, possessed sufficient pertinence and credibility, leading the court to conclude that the Minister's assessment of the claim as manifestly unfounded was based on a manifest error of appreciation, resulting in the annulment of the refusal decision and an order to terminate the detention and issue an authorization allowing him to seek a provisional residence permit to formally lodge his asylum claim.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant v. Minister of the Interior (Asylum Refusal): The Tribunal found that although the asylum seeker's narrative contained imprecisions, his stated fears, supported by documents including a Congolese warrant for his arrest related to political activities, possessed sufficient pertinence and credibility, leading the court to conclude that the Minister's assessment of the claim as manifestly unfounded was based on a manifest error of appreciation, resulting in the annulment of the refusal decision and an order to terminate the detention and issue an authorization allowing him to seek a provisional residence permit to formally lodge his asylum claim.

Mots-clés

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loi sur l'asile motif de détention ministre de l'intérieur autorisation d'entrée autorisation de séjour mandat d'arrêt

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the decision subject to the appeal.
Article 2
This article imposes an injunction on the Minister to grant admission and issue a provisional residence authorization.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the decision subject to the appeal.

Article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited as the legal basis for ordering the end of detention in the waiting area and the issuance of a provisional residence permit following the annulment of the entry refusal.

Article 2

This article imposes an injunction on the Minister to grant admission and issue a provisional residence authorization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2022, M. B C, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que :

- La confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- La décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. A,

- Les observations orales de Me Partouche-Kohana, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- Et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, de nationalité congolaise (RDC) né le 30 avril 2001 demande l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité congolaise et appartenant à la communauté mukongo aurait adhéré dès l'âge de seize ans au parti ECIDE au sein duquel son père assurait les responsabilités d'une cellule à Kinshasa. En raison de ses activités militantes en vue de l'élection présidentielle de 2018, il aurait été arrêté mais aurait réussi à s'évader grâce à un ami de son frère. Pour ce motif, craignant pour sa sécurité il quitte son pays d'origine le 25 avril 2019. Il est placé en zone d'attente le 20 septembre 2022.

4. Si le récit de M. C est, sur certains points, imprécis, les motifs des craintes invoquées par le requérant ne sont pas dépourvus de pertinence et de crédibilité, au regard de ses déclarations à l'audience mais aussi des documents produits à la barre, parmi lesquels figure notamment le procès-verbal de saisie de prévenu émanant de la légion nationale d'intervention de la République Démocratique du Congo, qui indique que le nommé C est recherché pour faux en écriture et usage de faux. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par M. C était manifestement infondée, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 23 septembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ".

7. Le présent jugement, qui annule la décision refusant l'admission sur le territoire français de M. C au titre de l'asile, implique en application de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit mis fin au maintien de l'intéressé en zone d'attente et que celui-ci soit muni d'un visa de régularisation de huit jours, à charge pour lui de demander dans ce délai à l'autorité administrative la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 23 septembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre M. C au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 27 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

D. ALa greffière,

L. BEN HADJ MESSAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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