Annulment of Departure Order and Issuance of Asylum Certificate to Petitioner for Minor Daughter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a Prefecture's decision ordering her departure from French territory and fixing a destination country, arguing insufficient reasoning and violation of asylum law, while also requesting an order for the Prefecture to issue her an asylum application certificate as the legal representative of her minor daughter, who was undergoing asylum proceedings. The court annulled the order to leave the territory, primarily because the petitioner's minor daughter already held an attestation for a first asylum application, thereby nullifying the basis for the departure order and the designated destination country; consequently, the court also ordered the Prefecture to issue the petitioner the requested certificate within two months, without penalty, and awarded costs against the State, subject to the lawyer waiving legal aid benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du Code de justice administrative, article 776-15 du code de justice administrative, Article 2, article 37 relative à la loi sur l'aide juridique; Annulment of Departure Order and Issuance of Asylum Certificate to Petitioner for Minor Daughter: The court annulled the order to leave the territory, primarily because the petitioner's minor daughter already held an attestation for a first asylum application, thereby nullifying the basis for the departure order and the designated destination country; consequently, the court also ordered the Prefecture to issue the petitioner the requested certificate within two months, without penalty, and awarded costs against the State, subject to the lawyer waiving legal aid benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order for annulling the police prefect's decision.
This provision forms the basis for ordering the State to pay costs (frais irrépétibles) in Article 4.
This provision is cited alongside Art. L. 761-1 in Article 4 concerning the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A C demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 22 août 2022, par lequel le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le fixé le pays de destination à destination duquel il est légalement admissible ;
3°) d'enjoindre au préfet de Police de Paris de lui remettre une
attestation de demande d'asile, en sa qualité de représentante légale d'une mineure en
cours de procédure d'asile, dans le délai de 7 jours à compter de la notification du
jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat condamner l'Etat au versement de la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 relative à la loi sur l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décisions est entachée d'une violation des dispositions de l'article L.611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2022 par lequel le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordée l'aide juridictionnelle totale à Mme C ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
-les observations de Me Stinat, représentant Mme C,
- le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante ivoirienne né le 18 novembre 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2022, par lequel le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination à destination duquel elle peut être renvoyée.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 10 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordée l'aide juridictionnelle totale à Mme C. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions qu'elle présente sur ce point.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a déposé une demande d'asile pour sa fille mineure Mme D C née le 19 février 2021, laquelle a reçu une attestation de première demande d'asile valable jusqu'au 18 mai 2023 versée au dossier. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, au vu de cette circonstance, l'arrêté ne peut qu'être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C une attestation de demande d'asile en sa qualité de représentante légale de sa fille en cours de procédure d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans astreinte.
Sur les frais d'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 relative à la loi sur l'aide juridique sous réserve que Me Stinat renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 22 août 2022 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C une attestation de demande d'asile en sa qualité de représentante légale de sa fille en cours de procédure d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 relative à la loi sur l'aide juridique sous réserve que Me Stinat renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police.
Lu en audience publique le 25 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
P. Martin-GenierLe greffier,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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