Legislator Jurisprudence & Législation
2219780 Généré par l'IA

Malian National v. Minister of Asylum Refusal

Numéro de cause 2219780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Mali sought annulment of a ministerial decision refusing her admission to the territory for asylum, arguing procedural flaws, breaches of confidentiality, and manifest error in assessment violating non-refoulement principles. The court dismissed the procedural claims regarding the provision of information and confidentiality breaches, finding the applicant's asylum claim, based on domestic violence, was nonetheless manifestly unfounded because her account lacked precision regarding the forced marriage and the eight-year delay in leaving her spouse, thus allowing the Minister to lawfully refuse entry without committing a manifest error or violating fundamental human rights conventions, leading to the rejection of all requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Malian National v. Minister of Asylum Refusal: The court dismissed the procedural claims regarding the provision of information and confidentiality breaches, finding the applicant's asylum claim, based on domestic violence, was nonetheless manifestly unfounded because her account lacked precision regarding the forced marriage and the eight-year delay in leaving her spouse, thus allowing the Minister to lawfully refuse entry without committing a manifest error or violating fundamental human rights conventions, leading to the rejection of all requests.

Mots-clés

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droit d'asile droits de l'homme annulation du mariage non-refoulement droits procéduraux demande d'asile d'un Nigérian

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the operative part (though implicitly via the applicant's request which was ultimately rejected) concerning the award of costs, although no costs were explicitly awarded against the applicant in the final dispositive orders.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme B A l'entrée en France au titre de l'asile.
article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The main order rejects the applicant's claim, implying that the refusal of asylum was justified.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the applicant's claim, implying that the refusal of asylum was justified.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court confirmed the Minister's decision was based on the manifestly unfounded nature of the asylum request, as defined by this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part (though implicitly via the applicant's request which was ultimately rejected) concerning the award of costs, although no costs were explicitly awarded against the applicant in the final dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Diop, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-la décision est entachée d'un défaut de transmission de la brochure d'information sur le droit d'asile ;

- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision litigieuse viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, par lequel le ministre de l'intérieur, représenté par la SCP Saidji § Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de Mme A ne sont pas fondés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Diop, représentant Mme A,

- et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme B A, ressortissante malienne née le 8 mai 1998 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile.

2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a reçu toutes les informations utiles et nécessaires aux fins de dépôt d'une demande d'asile. Par suite le moyen tiré du vice de procédure sur ce point doit être écarté.

3. Mme A invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si Mme A soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. Mme A n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit.

5. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

6. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.

8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations Mme A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la requérante, de nationalité malienne, fait valoir qu'elle a quitté son époux qui la retenait prisonnière et la violentait, qui la frappait si elle refusait d'exécuter les tâches qui lui étaient demandées. Toutefois, son récit est resté superficiel et elle s'est montrée imprécise sur les modalités de son mariage forcé célébré en 2016, ainsi que sur que la description de sa vie qui sont restées sommaires. Enfin elle n'explique pas les raisons pour lesquelles elle a attendu huit ans avant de quitter le domicile conjugal. Elle n'établit donc pas les craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme B A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers le territoire du Mali ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme B A l'entrée en France au titre de l'asile.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Jugement lu en audience publique le 26 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

P. CLe greffier,

A. KOLTCHEVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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