Legislator Jurisprudence & Législation
2219767 Généré par l'IA

Asylum Detention Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 2219767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order maintaining their detention, arguing procedural flaws, insufficient motivation, lack of individual examination, violation of the adversarial principle, lack of information regarding asylum procedures, and a manifest error of assessment. The court rejected the arguments concerning external legality, finding the decision properly motivated, signed under delegation, and respecting procedural rights, while emphasizing that judicial review of detention maintenance following an asylum claim made to thwart removal is limited to contesting the grounds for that assessment. The court reasoned that because the asylum claim was filed only after detention and the claimant subsequently abandoned the claim, the administrative authority did not commit a manifest error in concluding the asylum request was solely intended to impede the execution of the removal order, leading to the dismissal of all requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Asylum Detention Annulment Appeal Dismissed: The court rejected the arguments concerning external legality, finding the decision properly motivated, signed under delegation, and respecting procedural rights, while emphasizing that judicial review of detention maintenance following an asylum claim made to thwart removal is limited to contesting the grounds for that assessment. The court reasoned that because the asylum claim was filed only after detention and the claimant subsequently abandoned the claim, the administrative authority did not commit a manifest error in concluding the asylum request was solely intended to impede the execution of the removal order, leading to the dismissal of all requests.

Mots-clés

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internement administratif motif d'asile droit d'enlèvement violation de garanties procédurales contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main claim of the applicant.

Article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision governs the possibility of challenging the decision to maintain detention based on the asylum request being solely intended to thwart removal, which is the central issue analyzed.

Article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is cited as the legal basis allowing the administrative authority to maintain detention when an asylum request is deemed solely intended to thwart removal.

Article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the framework for administrative decisions regarding detention when an alien files an asylum application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la requête par laquelle M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a prononcé son maintien en rétention ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêt est entaché d'une incompétence de son auteur ;

- il a été privé du respect des garanties procédurales ;

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen individuel de sa situation;

- la décision est entachée d'une violation du principe du contradictoire dans la procédure préalable ;

- la décision est entachée d'un défaut d'information sur la procédure de demande d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu, enregistré le 28 septembre 2022, le mémoire par lequel le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- et les observations de Me Bluysen, représentant M. A,

- le préfet du Val d'Oise n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 17 mars 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a prononcé son maintien en rétention.

2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ".

3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 22 septembre 2022 ainsi que celui tiré de l'irrégularité de sa notification, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision a été signée par Mme C cheffe du bureau du contentieux des étrangers en vertu d'une délégation de signature du 19 septembre 2022 du préfet du val d'Oise publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val d'Oise, la décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 22 septembre 2022 ne peuvent qu'être écartés.

4. En second et dernier lieu, pour maintenir M. A en rétention administrative, le préfet du Val d'Oise a relevé que l'intéressé a présenté une demande d'asile qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. En outre, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé a déposé une demande d'asile auprès de l'OFPRA, il n'a pas maintenu sa demande. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val d'Oise.

Jugement lu en audience publique le 30 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

P. DLe greffier,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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