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2219759 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Annulment Due to Unproven Request for Grounds

Numéro de cause 2219759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit rejection of his request for a residence permit, claiming the administrative silence was unlawful due to a lack of motivation, which, if properly requested following a four-month implicit rejection, renders the decision illegal if the grounds are not provided within one month. However, the court dismissed the application because the applicant failed to provide sufficient proof that he had properly submitted his request for the grounds of the implicit rejection to the prefect of police within the prescribed time limit, thereby invalidating his argument regarding the lack of motivation and leading to the rejection of all related claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implicit Rejection of Residence Permit Annulment Due to Unproven Request for Grounds: However, the court dismissed the application because the applicant failed to provide sufficient proof that he had properly submitted his request for the grounds of the implicit rejection to the prefect of police within the prescribed time limit, thereby invalidating his argument regarding the lack of motivation and leading to the rejection of all related claims for injunction and costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée autorisation de police recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R.
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the application of M. A.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for legal aid expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application of M. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for legal aid expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. C A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A soutient que la décision attaquée n'est pas motivée.

Une mise en demeure a été adressé au préfet de police le 2 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

-le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 25 décembre 1995 à Dieoura, a adressé aux services de la préfecture de police une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 31 janvier 2022, selon ses déclarations. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".

3. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

4. M. A soutient qu'il a sollicité auprès du préfet de police son admission au séjour le 31 janvier 2022 par un courrier recommandé avec accusé de réception. Toutefois, il ne produit aucune pièce pour l'établir. En outre, s'il soutient qu'il a adressé au préfet de police une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet de police à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il produit seulement une preuve de dépôt du 16 juin 2022 dont les mentions sont, au demeurant, illisibles mais ne verse pas au dossier l'accusé de réception de ce courrier par la préfecture de police. En outre, la production de la capture d'écran du site internet de la Poste, qui indique qu'un courrier a été distribué le 20 juin 2022, ne saurait suffire à démontrer que M. A a bien adressé au préfet de police la demande en cause dès lors que cette pièce ne comporte aucun nom ni même un numéro de référence de courrier. Par suite, M. A n'établit pas avoir effectivement demandé la communication des motifs de la décision implicite dont il demande l'annulation. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de de la décision implicite qu'aurait opposée le préfet de police à sa demande de titre séjour doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Khansari, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

La rapporteure,

A. B

Le président,

B.R. BACHOFFER

La greffière,

L. REGNIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2