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2219755 Généré par l'IA

Futsal Club Withdrawal of Appeal Against Relegation

Numéro de cause 2219755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a decision by the French Football Federation's superior appeal commission that confirmed its relegation to a regional futsal league for the following season, arguing the decision suffered from incompetence, violated the *non bis in idem* principle, was illegal due to automatic sanctioning, and breached equal treatment; however, the administrative tribunal ultimately acknowledged the association's plain and simple withdrawal of its request, thereby concluding the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Futsal Club Withdrawal of Appeal Against Relegation: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Stade Beaucairois 30 et à la Fédération française de football.

Mots-clés

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club de football association sanction administrative peine statutaire procédure en annulation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal of the application by the applicant be acknowledged (donné acte du désistement).

Article 2

This article dictates the formal notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, l'association Stade Beaucairois 30, représenté par Me Ginies, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a confirmé la décision du 21 juin 2022 par laquelle la commission fédérale du futsal a rétrogradé le club Stade Beaucairois 30 à l'issue de la saison sportive afin qu'il évolue en championnat régional de ligue lors de la saison 2022-2023 ;

2°) d'enjoindre à la Fédération française de football d'intégrer l'association Stade Beaucairois 30 en division 2 de championnat de France de Futsal ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît le principe du " non bis in idem " ;

- elle est illégale en raison de l'automaticité de la sanction ;

- elle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les licenciés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la Fédération française de football conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le Stade Beaucairois 30 ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, le Stade Beaucairois 30 déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doan,

- et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte enregistré le 6 février 2024, l'association Stade Beaucairois 30 a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Stade Beaucairois 30.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Stade Beaucairois 30 et à la Fédération française de football.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président,

- M. Pény, premier conseiller,

- M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Le rapporteur,

R. Doan

Le président,

H. Delesalle La greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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