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2219754 Généré par l'IA

Student Scholarship Refusal Judicial Review

Numéro de cause 2219754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student sought judicial review after the educational authority refused their university scholarship application for the 2022/2023 year, alleging the refusal was based on a factual error regarding the parents' actual income. The court determined that the student's primary claim must be interpreted as a request for the annulment of the refusal decision and, applying the relevant regulations which base eligibility on the "revenu brut global" from the prior-to-prior year's tax assessment, found that the calculated total income, including both global and fixed-rate income, matched the amount used by the authority, thus rejecting the applicant's claim that the decision was based on an error of fact and dismissing the entire application.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Student Scholarship Refusal Judicial Review: The court determined that the student's primary claim must be interpreted as a request for the annulment of the refusal decision and, applying the relevant regulations which base eligibility on the "revenu brut global" from the prior-to-prior year's tax assessment, found that the calculated total income, including both global and fixed-rate income, matched the amount used by the authority, thus rejecting the applicant's claim that the decision was based on an error of fact and dismissing the entire application.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorité judiciaire fiscale fixation du revenu demande de révision procédure de contrôle des aides assiette de calcul

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article governed the procedure for the transfer of the case to this Tribunal by the President of the Administrative Tribunal of Melun.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 22 septembre 2022, enregistrée le 23 septembre 2022 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par

M. A B.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 2 septembre 2022,

M. B demande au tribunal d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France de réexaminer sa demande de bourse universitaire au titre de l'année 2022/2023.

Il soutient que le refus de la bourse demandée qui lui a été notifié le 2 septembre 2022 est entaché d'erreur de fait quant à ses ressources, c'est-à-dire quant au revenu réel de ses parents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête comme irrecevable et subsidiairement, à son rejet au fond.

Il soutient que les conclusions sont irrecevables faute de demander, à titre principal, l'annulation d'une décision et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la circulaire du 24 mars 2022 de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grossholz,

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, étudiant à l'université Gustave Eiffel a demandé au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France l'octroi d'une bourse au titre de l'année universitaire 2022/2023. Par une décision notifiée le 2 septembre 2022, cette autorité lui a opposé un refus. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, à titre principal, l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur () ". Aux termes du point 1 de l'annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2022 de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation : " Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française. Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année

n-2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. Sont également pris en compte les revenus perçus à l'étranger, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que les revenus soumis au taux forfaitaire et ne figurant pas à la ligne précitée de l'avis fiscal ".

3. Il ressort des pièces du dossier et plus précisément de l'avis d'impôt sur le revenu de l'année 2020 des parents du requérant un revenu brut global s'élevant à 40 245 euros et des revenus soumis au taux forfaitaire s'élevant à 3 171 euros, soit un total de 43 416 euros. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'en retenant ce dernier montant de ressources, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France aurait entaché sa décision d'erreur de fait. Le moyen ne peut donc qu'être écarté et la requête rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente,

Mme Grossholz, première conseillère,

Mme Ostyn, conseillère,

Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mars 2024.

La rapporteure,

C. GROSSHOLZ

La présidente,

S. VIDALLa greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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