Legislator Jurisprudence & Législation
2219734 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment and Deportation Ban Upheld

Numéro de cause 2219734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural order banning his return to French territory for 36 months, arguing the signatory was incompetent, the decision lacked motivation, and the authority erred in its assessment under immigration law regarding the duration of the ban. The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the request for annulment, finding that the decision was signed by a delegated, competent authority, and that the 36-month ban was justified given the applicant's very short presence in the territory, his prior evasion of an expulsion order, his lack of ties to France, and his recent involvement in serious criminal acts (theft with violence and illegal weapon possession), which constituted a threat to public order, thus precluding any humanitarian exception.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Prefectural Order Annulment and Deportation Ban Upheld: The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the request for annulment, finding that the decision was signed by a delegated, competent authority, and that the 36-month ban was justified given the applicant's very short presence in the territory, his prior evasion of an expulsion order, his lack of ties to France, and his recent involvement in serious criminal acts (theft with violence and illegal weapon possession), which constituted a threat to public order, thus precluding any humanitarian exception.

Mots-clés

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expulsion préfectorale interdiction de renvoi menace pour l'ordre public révocation de l'autorisation de séjour insoumission à une décision de l'autorité éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's claim for costs (which were ultimately rejected because the main claim was rejected).
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant the provisional admission to legal aid.
Article 1er
The operative part granting provisional admission to legal aid.
Article 2
The operative part rejecting the applicant's claims, which is the final decision on the merits.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's claim for costs (which were ultimately rejected because the main claim was rejected).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant the provisional admission to legal aid.

Article 1er

The operative part granting provisional admission to legal aid.

Article 2

The operative part rejecting the applicant's claims, which is the final decision on the merits.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's claim for costs (which were ultimately rejected because the main claim was rejected).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's claim for costs (which were ultimately rejected because the main claim was rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Vernon, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 septembre 2022, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois.

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 13 euros au titre des frais de plaidoirie.

Il soutient :

- que le signataire est incompétent ;

- que cette décision est insuffisamment motivée ;

- que le préfet de police a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 6212-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la loi du10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu, au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022 :

- le rapport de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant marocain, né le 20 juin 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. C, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

4. L'arrêté attaqué, qui vise les articles L. 612-6 et suivants du code précité, rappelle qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. D pour exécuter l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, Il mentionne que le requérant a été signalé par les services de police le 20 septembre 2022 pour des faits pour des faits de vol avec violences en réunion dans un lieu d'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs et port d'armes prohibé, qu'il a allégué être entré sur le territoire il y a vingt-cinq jours seulement et qu'il s'est déclaré célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, il s'est soustrait à la mesure d'éloignement prononcée par le préfet de la Haute-Garonne le 27 août 2022. S'agissant de la durée de l'interdiction de retour de trente-six mois, il ressort de la décision attaquée que la durée de présence sur le sol français de quelques semaines n'est pas utilement contredite et est relativement brève. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D ne justifie d'aucune attache en France ni d'une intégration sociale ou professionnelle et ne fait état d'aucune circonstance présentant un caractère humanitaire, qui ferait obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles tendant au paiement de frais irrépétibles ne peuvent qu'être également rejetées.

D E C I D E

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. D est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au Préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.

La magistrate désignée,

C. BLa greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2219734/8