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2219719 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Denial of Retake Permission at National School of Public Finance

Numéro de cause 2219719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an expedited order to suspend a decision by the Director General of Public Finances refusing permission to retake a professional training cycle at the National School of Public Finance, asserting claims of unequal treatment, manifest error of assessment, and legal error in the decision's qualification of facts. The judge rejected the application for suspension because the asserted grounds, in the current state of the proceedings, did not present a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, leading to the dismissal of the request pursuant to the provisions allowing for summary rejection when the claim is manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Denial of Retake Permission at National School of Public Finance: The judge rejected the application for suspension because the asserted grounds, in the current state of the proceedings, did not present a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, leading to the dismissal of the request pursuant to the provisions allowing for summary rejection when the claim is manifestly unfounded.

Mots-clés

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finances publiques licenciement administratif appréciation manifestement inexacte procédure directrice état requis motif de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited by the court to justify the rejection of the request for suspension because the claim did not present a serious doubt regarding legality.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request (paragraph 1) as the substantive basis for ordering the suspension, although the request was ultimately rejected based on Art. L. 522-3.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request (paragraph 2) for the award of costs, but no cost order was made in the final dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Wa Nsanga-Allegret, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 août 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de faire droit à la demande de réexamen de sa situation afin d'accomplir un nouveau cycle de formation professionnelle à l'Ecole Nationale des Finances Publiques (ENFIP), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 22 septembre 2022 sous le numéro 2219720 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant que :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Les moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension et tirés de la méconnaissance de l'égalité de traitement, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de qualification juridique des faits ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 4 octobre 2022.

Le juge des référés,

J-P. B