Legislator Jurisprudence & Législation
2219714 Généré par l'IA

Transfer Suspension Denial Due to Inherent Detention Constraints

Numéro de cause 2219714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the provisional suspension of an administrative decision ordering his transfer between two correctional facilities of the same nature, arguing an urgent and serious infringement of his right to family life due to the significant distance between the new facility and his family's residence, coupled with their financial inability to visit, and raising several grounds questioning the legality of the transfer, including procedural defects and a manifest error of assessment. The court granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension because a transfer between two establishments of the same nature, ordered for disciplinary and security reasons following repeated incidents, did not constitute an administrative act subject to judicial review as an abuse of power, as the resulting restriction on family visits, while significant, did not exceed the constraints inherent to detention, especially since contact could be maintained through correspondence and phone calls.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Transfer Suspension Denial Due to Inherent Detention Constraints: The court granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension because a transfer between two establishments of the same nature, ordered for disciplinary and security reasons following repeated incidents, did not constitute an administrative act subject to judicial review as an abuse of power, as the resulting restriction on family visits, while significant, did not exceed the constraints inherent to detention, especially since contact could be maintained through correspondence and phone calls.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement suspension provisoire erreur administrative suspension du droit de visite assistance judiciaire gratuite concours de motifs de suspension

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision regarding costs was cited in the applicant's request and implicitly addressed by the rejection in Article 2.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté
This article rejects the remainder of the application, which includes the request for suspension based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision regarding costs was cited in the applicant's request and implicitly addressed by the rejection in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This article grants the provisional legal aid requested by the applicant.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.

This article rejects the remainder of the application, which includes the request for suspension based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding costs was cited in the applicant's request and implicitly addressed by the rejection in Article 2.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was cited in the applicant's request and implicitly addressed by the rejection in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A C, représenté par Me David, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé son changement d'affectation du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône vers le centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, dans le cas où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, de lui verser la même somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

Sur l'urgence :

- l'urgence est caractérisée eu égard aux effets particulièrement graves de la décision qui ne lui permettra plus de voir ses proches et, en particulier, sa compagne et sa fille compte tenu de l'éloignement géographique et de la nécessité de demander de nouveaux permis de visite dont la délivrance peut prendre plusieurs mois ; le centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin est à plus de 1 000 km du domicile de sa famille, qui réside dans l'Hérault ; les ressources financières et matérielles de sa compagne ainsi que la scolarité de sa fille sont un obstacle pour venir lui rendre visite au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin ;

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est intervenue en méconnaissance de la procédure prévue à l'article D. 211-28 du code pénitentiaire en l'absence d'avis du juge d'application des peines et du procureur de la République du lieu de détention ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise sans respect de la procédure contradictoire ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à l'impossibilité financière et matérielle pour sa famille de venir lui rendre visite à Lille ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que son changement d'affectation l'éloigne géographiquement de sa fille et qu'elle ne peut lui rendre visite qu'en étant accompagnée de sa mère ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente aucunement une menace pour l'ordre et la sécurité de l'établissement ; qu'en outre, son comportement agité était lié à son état de santé psychologique et à sa volonté de faire respecter ses droits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, la décision attaquée étant une mesure d'ordre intérieur ;

- les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête enregistrée le 19 septembre 2022 sous le n° 2219419 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale sur les droits de l'enfant,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de procédure pénale,

- le code pénitentiaire,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 5 octobre 2022, en présence de Mme Marville, greffière d'audience, ont été entendu :

- le rapport de M. Laloye, juge des référés,

- les observations de Me Salkazanov, représentant M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Une note en délibéré a été produite le 5 octobre 2022 par le garde des sceaux, ministre de la justice, non communiquée.

Une note en délibéré a été produite le 5 octobre 2022 pour M. C, non communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, né le 13 mai 1987, écroué depuis le 10 juin 2008 en France, est incarcéré au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône depuis le 25 juillet 2022. Par décision du 22 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son changement d'affectation au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin par mesure d'ordre et de sécurité. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (). ".

5. Pour déterminer si une décision relative à un changement d'affectation d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation des détenus.

6. Le régime de la détention en établissement pour peines, qui constitue normalement le mode de détention des condamnés, se caractérise, par rapport aux maisons d'arrêt, par des modalités d'incarcération différentes et, notamment, par l'organisation d'activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur élargissement. Ainsi, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d'affectation d'un établissement pour peines à une maison d'arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d'ordre intérieur. Toutefois, il en va autrement des décisions d'affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.

7. Les centres pénitentiaires de Villefranche-sur-Saône et de Lille-Loos-Sequedin sont des établissements de même nature. M. C soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que son changement d'affectation vers le centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin rend impossible les visites régulières des membres de sa famille, qui résident dans l'Hérault et, en particulier, de sa compagne et de sa fille qui ne disposent pas des capacités matérielles et financières pour assurer leur déplacement. Toutefois, si le changement d'affectation a eu pour effet d'accroître significativement l'éloignement du requérant de sa famille, il ressort des pièces du dossier qu'il a été prononcé en raison d'incidents disciplinaires multiples relatifs au comportement de M. C et de l'absence d'amélioration de ce dernier au sein de l'établissement pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône. Enfin, il n'est pas établi ni même allégué que ces liens familiaux ne puissent être maintenues par l'échange de correspondances ou d'appels téléphoniques. Dans ces conditions, la décision litigieuse a été ordonnée par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour préserver l'ordre au sein du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône à la suite d'une nette dégradation du comportement de l'intéressé. Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant aux droits fondamentaux que l'intéressé tire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention.

8. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, tirée de ce que la décision attaquée ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, doit être accueillie.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à la suspension de cette décision ainsi que les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables et doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 7 octobre 2022.

Le juge des référés,

P. B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2219714/6-2