Legislator Jurisprudence & Législation
2219713 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing

Numéro de cause 2219713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris addressed a claim by an individual recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission due to being housed by a third party, who sought compensation for the resulting hardship following the State's failure to offer suitable accommodation. The court reasoned that the State's failure to execute the commission's decision within the statutory six-month period, compounded by non-compliance with a subsequent judicial injunction to rehouse the claimant, constituted a fault engaging its liability from September 11, 2021, for the ongoing troubles in living conditions; consequently, the State was ordered to pay the claimant €570, reflecting a fair assessment of the sustained prejudice while rejecting the greater claim for damages and costs related to the legal fees due to the claimant's entitlement to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing: The court reasoned that the State's failure to execute the commission's decision within the statutory six-month period, compounded by non-compliance with a subsequent judicial injunction to rehouse the claimant, constituted a fault engaging its liability from September 11, 2021, for the ongoing troubles in living conditions; consequently, the State was ordered to pay the claimant €570, reflecting a fair assessment of the sustained prejudice while rejecting the greater claim for damages and costs related to the legal fees due to the claimant's entitlement to legal aid.

Mots-clés

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droit à l'assistance judiciaire priorité de relogement responsabilité de l'État cas d'extrême gravité honoraires d'avocat calcul des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the final order condemning the State to pay a sum to Mr. B.

Article 2

This article rejects the remainder of Mr. B's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was mentioned in the dispositive reasoning regarding costs, even though the ultimate order rejected the claim for costs under this article combined with Article 37 of the Law of July 10, 1991.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was mentioned in the dispositive reasoning regarding costs, even though the ultimate order rejected the claim for costs under this article combined with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Ginestal, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de l'ensemble du préjudice qu'il subit dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement, augmentée des intérêts de droit à compter de la date de sa réclamation préalable et de leur capitalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité de l'Etat :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 11 mars 2021 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'il était hébergé chez un tiers. Cette décision vaut pour une personne. Par ailleurs, par une ordonnance du 28 mars 2022, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. B, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2022. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 28 mars 2022. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 11 septembre 2021 à l'égard de M. B.

Sur les préjudices :

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. B continuant d'être hébergé chez un tiers. Dès lors et en l'absence de tout élément permettant de caractériser les conditions de logement chez le tiers qui l'héberge, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 570 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1 : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 570 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Ginestal.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

La magistrate désignée,

A. ALa greffière,

S. Rahmouni

La République mande et ordonne et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2219713/4-1