Legislator Jurisprudence & Législation
2219699 Généré par l'IA

Denial of Residency Permit Upheld Despite Family Life Claims

Numéro de cause 2219699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a prefectural decision that denied a residency permit based on private and family life, ordered the individual to leave the territory, and designated the country of removal. The court dismissed the claim for provisional legal aid as no application or urgency was established, and rejected the primary request for annulment by finding that the prefectural decision was sufficiently motivated, followed a proper individual examination of the situation, and did not constitute a disproportionate breach of the right to private and family life under relevant law, considering the applicant's lack of consistent professional integration, unvalidated studies, and existing family ties in his country of origin, thereby refuting claims of clear error of assessment regarding regularization power and the legality of the related departure order and destination designation.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Denial of Residency Permit Upheld Despite Family Life Claims: The court dismissed the claim for provisional legal aid as no application or urgency was established, and rejected the primary request for annulment by finding that the prefectural decision was sufficiently motivated, followed a proper individual examination of the situation, and did not constitute a disproportionate breach of the right to private and family life under relevant law, considering the applicant's lack of consistent professional integration, unvalidated studies, and existing family ties in his country of origin, thereby refuting claims of clear error of assessment regarding regularization power and the legality of the related departure order and destination designation.

Mots-clés

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autorisation provisoire révocation de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers droit d'enlèvement décision étrangère départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique

Used to reject the request for provisional admission to legal aid.

Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court confirmed that the refusal to issue a residence permit based on this article was lawful.

Article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Used to validate the legality of the decision ordering departure, by referring to the motivation of the refusal to grant the residence permit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Loques, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.

Il soutient que :

- la décision de refus d'admission au séjour est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;

- elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elles assortissent.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaures Avocats conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- et les observations de Me Loques, avocate de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant égyptien né le 1er janvier 2000 et entré en France en juin 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui est représenté par un avocat, ait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par ailleurs, le requérant n'établit pas l'urgence à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit dès lors être rejetée.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B et indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. B de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de rejeter sa demande d'admission au séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen.

6. En troisième lieu, aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ".

7. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour en application de ces dispositions, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'il était célibataire, sans charge de famille en France, qu'il était démuni de titre de séjour depuis quatorze mois à la date de sa demande, qu'il n'était plus scolarisé depuis 2020 et n'exerçait plus d'activité professionnelle depuis le mois de " mai 2021 ", et qu'il ne démontrait en outre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie.

Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a été placé à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité avant de bénéficier d'un contrat d'aide à un jeune majeur, a bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant " valable du 24 janvier 2019 au 31 décembre 2019, renouvelé jusqu'au 3 juin 2021, dans le cadre de sa formation en certificat d'aptitude professionnelle (CAP). Il n'a toutefois validé aucun des deux CAP qu'il a entrepris, quand bien même le contexte sanitaire a été de nature à contribuer à y faire obstacle ainsi que cela résulte du rapport social établi par la conseillère en insertion professionnelle de la Mission local de la Lyr qui l'accompagne.

Il a alors exercé une activité de peintre du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2020 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, puis pour une brève durée de quelques mois à compter du 23 mars 2021, sans qu'il puisse utilement se prévaloir de la signature d'un contrat à durée indéterminée le 17 septembre 2022 postérieurement à l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie avec lesquels il ne démontre pas avoir rompu tout lien.

Enfin, il ne peut utilement soutenir que l'irrégularité de sa situation tient à ce que le préfet ne lui a pas délivré initialement un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 423-22 depuis le 1er mai 2021, dès lors, en tout état de cause, qu'il ne justifie pas qu'il en aurait rempli les conditions ou qu'il en aurait demandé le bénéfice. Dans ces conditions, le préfet de police, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 précédent, que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, et de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. D'une part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée ainsi qu'il a été précisé au point 4.

10. D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 8, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. D'une part, la décision comporte de manière suffisante les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

12. D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 8, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;

- M. Matalon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

H. C

L'assesseure la plus ancienne,

N. Marik-DescoingsLa greffière,

L. Ben Hadj Messaoud

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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