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2219696 Généré par l'IA

Property Owner Tax Supplement Liability Despite Ignorance of Tenant Use

Numéro de cause 2219696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the discharge of income tax supplements imposed for the 2017 tax year due to the disallowance of a tax advantage tied to an agreement to rent the property as the principal residence for nine years; the court rejected the claim because the actual tenant did not use the property as their principal residence, a condition legally required to benefit from the tax deduction, and the owner's ignorance of this fact, despite instructing the real estate agency to ensure the property was used as a principal residence, did not absolve them of responsibility for breaching the commitment.

Regeste Legislator

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article 31 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Property Owner Tax Supplement Liability Despite Ignorance of Tenant Use: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Mots-clés

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responsabilité du locataire assujettissement à l'impôt impôt foncier biens immeubles impôt réel déduction pour frais d'entretien d'immeuble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the request.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme B C demande au tribunal de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2017 en conséquence de la remise en cause de l'avantage fiscal prévu au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.

Elle soutient qu'elle ignorait que le signataire du bail locatif du logement dont elle est propriétaire n'occupait pas ce logement mais le destinait à l'usage de sa fille, alors qu'elle avait précisé à l'agence immobilière à laquelle elle avait confié la gestion du bien qu'elle souhaitait l'affecter à un usage d'habitation principale.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,

- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, propriétaire d'un appartement situé à Béziers, a demandé à bénéficier de l'avantage fiscal prévu par les dispositions du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, et s'est engagée à louer son bien à usage de résidence principale pendant une durée minimale de neuf ans à compter du 1er février 2009. A la suite d'un contrôle sur pièces, par une proposition de rectification du 17 juin 2020, l'administration fiscale a remis en cause cet avantage fiscal au titre de l'année 2017, au motif que Mme C avait rompu son engagement de location du bien à usage de résidence principale. Elle a repris la réduction d'impôt sur le revenu pour un montant de 24 792 euros, réévalué le montant des revenus fonciers imposables et appliqué une majoration de 10 % et des intérêts de retard. L'administration fiscale a mis en recouvrement la somme de 30 808 euros le 30 avril 2022. Par une réclamation du 18 juillet 2022, Mme C a sollicité la décharge de ces impositions supplémentaires. L'administration fiscale a rejeté sa réclamation le 22 juillet 2022.

Sur l'étendue du litige :

2. L'administration fiscale soutient sans être contredite sur ce point qu'elle a procédé le 30 août 2022 à un dégrèvement de 2 479 euros en droits et de 248 euros en pénalités au titre de l'année 2017, et que le litige s'élève à 24 794 euros en droits et 3 287 euros en pénalités. A supposer que la requérante ait entendu contester, par sa requête, les impositions ayant fait l'objet d'un dégrèvement le 30 août 2022, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions à fin de décharge :

3. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : () / h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. () / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. " Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage fiscal que ces dispositions prévoient est subordonné à la condition que le locataire fasse effectivement de l'immeuble qui lui est loué par le contribuable son habitation principale.

4. Il résulte de l'instruction que, par un acte conclu le 22 juillet 2016, Mme C a donné à bail à M. A, pour une durée de trois ans, le logement lui appartenant à Béziers, acquis en 2008 en état futur d'achèvement. Il est constant que M. A, qui destinait le bien à l'usage de sa fille étudiante, n'a pas fait du bien loué son habitation principale. A cet égard, la requérante ne peut utilement opposer ni la circonstance qu'elle ignorait, jusqu'au contrôle opéré par le service, que le signataire du bail n'occupait pas le logement, ni les difficultés qu'elle a rencontrées auprès du gestionnaire du bien pour établir le bail au nom de l'occupante du logement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme de Mecquenem, première conseillère,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

B. ARNAUD

Le président,

C. FOUASSIERLa greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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