Legislator Jurisprudence & Législation
2219693 Généré par l'IA

Afghan National v. Refusal to Register Asylum Application Following "In Flight" Declaration

Numéro de cause 2219693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Afghan national, whose asylum application was processed under the Dublin Regulation and involved a scheduled transfer to Bulgaria, sought the suspension of the administrative decision refusing to register his subsequent asylum application under the normal procedure because he had previously been declared "in flight" after failing to present for a COVID-19 test required for his scheduled transfer. The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the requests for suspension and injunction because the applicant failed to demonstrate a serious doubt regarding the legality of the refusal, as the police prefect was justified in considering the applicant "in flight" due to his failure to comply with the required COVID-19 testing protocol prior to the scheduled transfer to Bulgaria.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Afghan National v. Refusal to Register Asylum Application Following "In Flight" Declaration: The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the requests for suspension and injunction because the applicant failed to demonstrate a serious doubt regarding the legality of the refusal, as the police prefect was justified in considering the applicant "in flight" due to his failure to comply with the required COVID-19 testing protocol prior to the scheduled transfer to Bulgaria.

Mots-clés

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asile pour ressortissants afghans examen de la demande d'asile suspension provisoire procédure Dublin révocation de la qualité de réfugié interdiction d'entrée et de sortie

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the court's jurisdiction regarding the suspension request, which was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding the award of legal fees to the State.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for provisionally admitting the applicant to legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusion regarding the award of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for provisionally admitting the applicant to legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court's jurisdiction regarding the suspension request, which was ultimately rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding the award of legal fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the award of legal fees to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022 et des pièces complémentaires transmises le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'ordonner la suspension de la prolongation du délai de transfert aux autorités bulgares ;

4°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il est dans une situation matérielle et administrative d'extrême précarité puisque le versement de l'allocation de demandeur d'asile a cessé et il est exposé à un transfert en Bulgarie ;

- la condition relative à l'existence d'un moyen sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie :

- la décision de placement en fuite est irrégulière dès lors qu'elle méconnaît l'article 9 du règlement UE n° 604/2013 ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'est présenté à l'ensemble de ses convocations par les autorités préfectorales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que :

- le requérant ne saurait invoquer une quelconque urgence ;

- la décision du 22 septembre 2022 a fait une stricte application de l'article 9 du règlement Dublin ;

- la décision du 22 septembre 2022 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 22 septembre 2022 sous le n° 2219694 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 28 septembre 2022 à 11h en présence de

Mme Sueur, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Hug, conseil de M.B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan, a sollicité son admission au titre de l'asile le 9 mars 2021, demande enregistrée en procédure Dublin. La préfecture de police a demandé une demande de reprise en charge du requérant, acceptée le 12 avril 2021. Dès lors, par un arrêté notifié à M. B le 4 mai 2021, le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités bulgares. Lors du départ prévu le 10 novembre 2021, M. B s'est présenté sans dépistage à la Covid-19, si bien qu'il n'a pas honoré le transfert en Bulgarie et a été déclaré " en fuite ". Le délai de six mois relatif au transfert en Bulgarie ayant expiré le 11 décembre 2021, le requérant a sollicité un rendez-vous afin de voir sa demande d'asile enregistrée en procédure normale. Par une décision du 22 septembre 2022, sa demande a été refusée au motif qu'il a été déclaré en fuite. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande de référé :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

4. Par une décision du 22 septembre 2022, le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande d'asile en procédure normale de M. B en raison de son " état de fuite ". Le requérant soutient qu'il s'est présenté à l'ensemble des convocations en préfecture et qu'il ne peut être regardé comme s'étant intentionnellement soustrait à la mesure de transfert en Bulgarie dès lors qu'aucun dépistage à la Covid-19 n'était requis par la Bulgarie au moment du transfert prévu le 10 novembre 2021. Toutefois, il ressort de l'audience et des pièces du dossier qu'au moment du transfert, des dépistages aléatoires étaient réalisés à destination, si bien que le préfet de police était fondé à exiger la production d'un dépistage à la Covid-19 la veille du départ pour la Bulgarie prévu le 10 novembre 2021. Dès lors, M. B pouvait effectivement être considéré comme " en fuite " au sens des stipulations du Règlement susvisé. Il en résulte qu'aucun des moyens soulevés ne paraît propre, en l'état de l'instruction, à créer de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions de M. B tendant à la suspension de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. De même, le requérant étant la partie perdante à l'instance, ses conclusions tendant à l'application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hug et au préfet de police.

Fait à Paris, le 4 octobre 2022.

Le juge des référés,

J-P C

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.