Agency Refusal of Energy Certificates Upheld Despite Procedural Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative agency refused an application for energy saving certificates, which the applicant contested by arguing procedural errors, insufficient reasoning, and errors of law regarding the non-cumulability of the requested certificates with prior investment aid. The court rejected all grounds for annulment, finding that the decision was issued by a competent authority, was sufficiently motivated by citing the ineligibility under the relevant energy code provisions due to a prior financing contract, and noting that the administration timely withdrew the implicitly granted acceptance within the four-month period allowed for rectifying illegal decisions, thus upholding the final refusal of the certificates.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Agency Refusal of Energy Certificates Upheld Despite Procedural Challenge: The court rejected all grounds for annulment, finding that the decision was issued by a competent authority, was sufficiently motivated by citing the ineligibility under the relevant energy code provisions due to a prior financing contract, and noting that the administration timely withdrew the implicitly granted acceptance within the four-month period allowed for rectifying illegal decisions, thus upholding the final refusal of the certificates.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to reject the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 septembre 2022, 20 décembre 2022, et 26 janvier 2024, le SYCTOM agence métropolitaine des déchets ménagers demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la ministre de la transition énergétique a refusé de faire droit à sa demande de certificats d'économies d'énergie du 16 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande présentée le 16 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'administration n'a pas respecté le délai de six mois imparti pour les dispositions de l'article R. 221-22 du code de l'énergie pour statuer sur les demandes de certificats d'économies d'énergie pour les demandes relatives à des opérations spécifiques ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la convention de financement qu'il a signée avec l'ADEME le 14 novembre 2017 porte sur une opération distincte du dossier de demande de certificats d'économies d'énergie ;
- elle est entachée d'une autre erreur de droit tirée de ce que l'administration aurait dû se fonder sur la version antérieure de l'article R. 221-19 du code de l'énergie ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la ministre de la transition énergétique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le SYCTOM agence métropolitaine des déchets ménagers ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le SYCTOM agence métropolitaine des déchets ménagers ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Mme C, représentant le SYCTOM agence métropolitaine des déchets ménagers.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 16 septembre 2021, le Syctom agence métropolitaine des déchets ménagers a envoyé un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie à la direction générale de l'énergie et du climat. Du silence de l'administration sur cette demande, une décision implicite d'acceptation est née le 17 mars 2022. Par un courrier du 28 avril 2022, l'administration a informé le syndicat qu'en raison de la non-conformité du projet aux dispositions du code de l'énergie, elle envisageait de retirer la décision implicite d'acceptation et de rejeter sa demande. Elle a également indiqué au syndicat qu'à défaut de réponse de sa part dans un délai d'un mois, sa demande serait rejetée. Le Syctom a présenté des observations le 23 mai 2022 et par une décision du 12 juillet 2022, l'administration a refusé de faire droit à la demande du 16 septembre 2021. C'est la décision dont le Syctom agence métropolitaine des déchets ménagers demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article L. 221-7 du code de l'énergie : " Le ministre chargé de l'énergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats d'économies d'énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie sur le territoire national d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. () L'installation d'équipements permettant le remplacement d'une source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie renouvelable ou de récupération pour la production de chaleur donne lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des modalités de calcul spécifiques. () ". Aux termes de l'article R. 221-19 du même code : " Les actions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-7 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie : 1° Soit lorsqu'elles n'ont pas bénéficié d'une aide à l'investissement de la part de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; 2° Soit lorsque, engagées à compter du 1er août 2019, elles ont bénéficié de la part de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie d'une aide à l'investissement dont le calcul et la décision d'attribution ont pris en compte la délivrance de certificats d'économies d'énergie. "
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 septembre 2021, régulièrement publié au journal officiel du 24 septembre suivant, le directeur général du climat et de l'énergie a donné délégation à M. A, chef de pôle, pour les affaires relevant de la compétence du pôle national des certificats d'économies d'énergie, en vue de signer, notamment, les décisions relatives aux refus de certificat d'économies d'énergie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne l'ensemble des dispositions applicables du code de l'énergie. En outre, elle retient que l'opération sur laquelle porte la demande a été engagée en octobre 2016, a déjà fait l'objet d'un contrat de financement fonds chaleur instruit et signé par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et elle en déduit que compte tenu de la date d'engagement de l'opération, l'octroi d'une aide reçue par cette agence n'est pas cumulable avec l'attribution du certificat d'économie d'énergie en vertu des dispositions de l'article R. 221-19 du code de l'énergie. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, d'une part aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. " Aux termes de l'article D. 231-2 du même code : " La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise. " Aux termes des dispositions de l'article R. 221-22 du code de l'énergie : " Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'énergie délivre les certificats dans un délai de : 1° Six mois pour les demandes relatives à des opérations spécifiques ; () ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie sur une demande de certificats d'économies d'énergie relatives à des opérations spécifiques fait naître une décision implicite d'acceptation à l'issue d'un délai de six mois suivant la date de réception par le ministre du dossier de demande.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. "
7. Comme il a été dit au point 1, à la suite de la demande du syndicat du 16 septembre 2021, une décision implicite d'acceptation de cette demande est née le 17 mars 2022. Par un courrier du 28 avril 2022, l'administration a informé le syndicat qu'en raison de la non-conformité du projet au code de l'énergie, elle envisageait de retirer la décision implicite d'acceptation et de rejeter sa demande. Elle a également indiqué au syndicat qu'à défaut de réponse de sa part dans un délai d'un mois, sa demande sera rejetée. Des observations ont ensuite été présentées le 23 mai 2022 par le syndicat et la demande a été rejeté par la décision du 12 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que le délai de six mois imparti par les dispositions précitées de l'article R. 221- 22 du code de l'énergie n'a pas été respecté, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des dispositions de l'article R. 221-19 du code de l'énergie citées au point 2 que l'administration peut prendre en compte des actions antérieures à son entrée en vigueur pour refuser de faire droit à une demande de certificats d'économies d'énergie. Dans ces conditions, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait dû se fonder sur l'ancienne version de cet article en vigueur à la date de la convention de financement du 14 novembre 2017, dès lors que les nouvelles dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée du 12 juillet 2022, permettent expressément de tenir compte des actions antérieures à son entrée en vigueur.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la convention conclue avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le 14 novembre 2017 que l'action ayant donné lieu à l'octroi d'une aide par cette agence relève du même périmètre que la demande de certificats d'économies d'énergie dès lors que la suppression de l'étape de lavage acide réalisée grâce au remplacement des colonnes de lavage par des équipements de traitement de fumées performants en milieu sec, n'est réalisable que grâce au projet qui a été porté par la convention de financement du 14 novembre 2017. Par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une autre erreur de droit. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du Syctom agence métropolitaine des déchets ménagers doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du SYCTOM agence métropolitaine des déchets ménagers est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à au Syctom agence métropolitaine des déchets ménagers et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Arnaud Blusseau, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
A. B
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.