Legislator Jurisprudence & Législation
2219690 Généré par l'IA

Driving School Fines Upheld for Contract Non-Compliance and Invalid Mediator Information

Numéro de cause 2219690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company operating a driving school sought the annulment of administrative fines totaling €3,000 imposed for violations of consumer and traffic regulations, specifically regarding the non-conformity of its standard driving instruction contract to the required format and the failure to provide contact information for an approved consumer mediator. The court dismissed the claims, finding that the contract failed to adhere to the mandatory formalities concerning the presentation of pricing and the inclusion of specific mandatory clauses as defined by regulatory texts, constituting an error of law and fact regarding the contract's non-compliance with Article L. 213-2 of the Highway Code, and further confirming that the mediator information provided in the contract was invalid because the mentioned mediator was not approved by the competent commission, thus upholding the penalty for violating Article L. 616-1 of the Consumer Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 616-1 du code de la consommation, article L. 522-1 du code de la consommation, Article 1er; Driving School Fines Upheld for Contract Non-Compliance and Invalid Mediator Information: The court dismissed the claims, finding that the contract failed to adhere to the mandatory formalities concerning the presentation of pricing and the inclusion of specific mandatory clauses as defined by regulatory texts, constituting an error of law and fact regarding the contract's non-compliance with Article L. 213-2 of the Highway Code, and further confirming that the mediator information provided in the contract was invalid because the mentioned mediator was not approved by the competent commission, thus upholding the penalty for violating Article L. 616-1 of the Consumer Code.

Mots-clés

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amende d'ordre annulation du contrat conformité administrative contrat conclu avec des consommateurs course de contrôle retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the claim of M. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2022 et 31 janvier 2023, la SARLU " Permis accélérés " et M. A B, gérant de la société, représentés par la SCP Sevaux et Mathonnet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations de Paris a prononcé à l'encontre de la SARLU " Permis accélérés " une amende administrative d'un montant total de 3 000 euros et la décision du 5 juillet 2022 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils abandonnent les moyens de légalité externe tirés de l'incompétence du signataire de la décision et de l'irrégularité de la procédure ;

- la décision est entachée d'erreurs de droit au regard de la méconnaissance des obligations posées par l'article L.213-2 du code de la route ;

- l'auteur a commis une erreur d'appréciation en retenant un non-respect du formalisme du contrat-type pour l'enseignement de la conduite pour la catégorie B du permis de conduire ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'inexactitude matérielle pour avoir retenu qu'elle a méconnu son obligation de communiquer les coordonnées du médiateur de la consommation dont elle relève.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2022 et 19 avril 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la consommation ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2024 :

- le rapport de M. Cicmen ;

- les conclusions de M. Peny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Paul Mathonnet, représentant la SARLU " Permis accélérés " et M. B.

Considérant ce qui suit :

1. La SARLU " Permis accélérés ", dont M. B est le gérant, a pour activité l'enseignement de la conduite. Il exploite une auto-école dénommée " Ecole de conduite des Batignolles " située dans le 17ème arrondissement de Paris. A la suite d'une plainte par des consommateurs, les services de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de Paris, rattachée à la préfecture de police, ont procédé, les 7 septembre, 20 octobre et 16 novembre 2021, à un contrôle de la société. Au terme de ce contrôle, un procès-verbal de constat de manquements a été dressé le 1er mars 2022. Par un courrier du 15 mars 2022, M. B, en sa qualité de gérant, a été informé que le contrôle effectué dans l'enseigne exploitée, avait révélé un manquement à l'article L. 213-2 du code de la route en raison d'un non-respect du formalisme du contrat-type pour l'enseignement de la conduite pour la catégorie B du permis de conduire, ainsi qu'un manquement à l'article L. 616-1 du code de la consommation du fait de l'absence d'information sur les coordonnées du médiateur de la consommation dont le professionnel relève, l'exposant chacun à une amende administrative de 1 500 euros. Par une décision du 4 mai 2022, la DDPP de Paris a prononcé à l'encontre de la société, en application de l'article L. 522-1 du code de la consommation, deux amendes administratives d'un montant de 1 500 euros chacune, pour manquement à l'article L. 213-2 du code de la route et à l'article L. 616-1 du code de la consommation. La société a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 5 juillet 2022, qui précise le grief, fondé juridiquement sur la violation du cadre réglementaire déterminé tant par le décret n°2020-142 du 20 février 2020 que par l'arrêté du 29 mai 2020. Par la présente requête, la SARLU " Permis accélérés " et M. B demandent l'annulation des décisions des 4 mai et 5 juillet 2022.

En ce qui concerne les manquements reprochés à l'article L. 213-2 du code de la route :

S'agissant du cadre juridique applicable :

2. Aux termes de l'article L. 213-2 du code de la route : " Les conditions et les modalités de l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit, qui peut être conclu dans l'établissement ou à distance, dans le respect de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, entre le candidat et l'établissement. Ce contrat est conclu après une évaluation préalable du candidat. Il est conforme au contrat type de l'enseignement de la conduite, qui est défini par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 213-3 du même code, dans sa version issue de l'article 1er du décret du 20 février 2020 définissant le contrat type d'enseignement de la conduite prévu à l'article L. 213-2 du code de la route et applicable aux contrats d'enseignement de la conduite conclus à compter du 1er juin 2020 : " I.-Le contrat passé entre le candidat et l'établissement d'enseignement de la conduite, mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2, est conforme au contrat type annexé au décret n° 2020-142 du 20 février 2020 définissant le contrat type d'enseignement de la conduite prévu à l'article L. 213-2 du code de la route. / () ". Ce modèle de contrat type d'enseignement de la conduite porte notamment sur les conditions et les modalités de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, la date de prise d'effet et la durée du contrat, les tarifs des prestations et le prix de la formation, le programme et le déroulement de la formation, les obligations des parties, les modalités de paiement, les conditions de rétractation ou de résiliation, la souscription par l'établissement à un dispositif de garantie financière, les modes de règlement des litiges et la protection des données personnelles. Enfin, selon l'article R. 213-3 du code de la route, dans sa version également issue de l'article 1er du décret du 20 février 2020 : " I.- () Pour chaque catégorie de permis de conduire, un modèle de contrat type est arrêté par le ministre chargé de l'économie, après consultation du conseil national de la consommation. / () ". L'arrêté du 29 mai 2020 pris pour l'application de ces dispositions définit le modèle de contrat type pour l'enseignement de la conduite pour la catégorie B du permis de conduire.

3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 522-1 et L. 511-7 du code de la consommation, le manquement à l'obligation d'un contrat écrit conforme posée par l'article L. 213-2 du code de la route est puni d'une amende administrative n'excédant pas 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

S'agissant du litige :

4. Pour retenir un manquement aux obligations prescrites par l'article L. 213-2 du code de la route, l'autorité administrative s'est fondée sur le non-respect du formalisme du contrat-type pour l'enseignement de la conduite pour la catégorie B du permis de conduire.

5. En premier lieu, si les requérants soutiennent que la DDPP de Paris a commis une erreur de droit en retenant que l'article L. 213-2 du code de la route emportait une obligation de se conformer au contrat-type prévu par l'arrêté du 29 mai 2020, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 que le contrat d'enseignement de la conduite pour la catégorie B du permis de conduire conclu entre le candidat et l'établissement d'enseignement doit être conforme au contrat type annexé à l'arrêté du 29 mai 2020, comme au contrat type annexé au décret du 20 février 2020, sous peine de méconnaissance de l'article L. 213-2 du code de la route. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. En second lieu, les requérants soutiennent que l'administration a commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en se fondant sur la non-reproduction à l'identique du contrat-type par le contrat écrit utilisé par la société. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal en date du 1er mars 2022 rédigé par un inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qu'un modèle de contrat passé entre un candidat et l'établissement d'enseignement de la conduite pour la catégorie B du permis de conduire, transmis par l'établissement à l'administration, ne respecte pas le formalisme du contrat-type auquel il doit se conformer, du fait, d'une part, de la méconnaissance du mode de présentation des tarifs de prestations, et, d'autre part, de l'absence de certaines mentions, et notamment de la mention relative au mode de paiement de l'inscription à l'épreuve théorique, de certaines mentions relatives au programme et déroulement de la formation ou encore de l'information sur le règlement intérieur de l'école de conduite. Par ailleurs, ce contrat comporte l'ajout de certaines mentions, relatives notamment au programme et déroulement de la formation, à l'accompagnement à l'épreuve théorique, au livret d'apprentissage (en l'absence duquel un cours ne peut être dispensé à l'élève), à la présentation à l'épreuve pratique du permis de conduite (pour laquelle le contrat individualisé fixe pour obligations à l'élève de respecter les prescriptions pédagogiques ainsi que le respect du planning de formation) ou encore aux modalités de paiement. Compte tenu de ces manquements, c'est sans erreur de droit ou d'appréciation que l'administration a pu prendre les décisions attaquées, sans qu'ait d'incidence la circonstance que certains manquements ne diffèrent pas en substance de stipulations du contrat-type annexé à l'arrêté du 29 mai 2020. Les moyens doivent donc être écartés.

En ce qui concerne le manquement reproché à l'article L. 616-1 du code de la consommation :

7. Aux termes de l'article L. 616-1 du code de la consommation : " Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. / Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services ". Aux termes de l'article R. 616-1 du même code : " En application de l'article L. 616-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l'absence de tels supports, par tout autre moyen approprié. Il y mentionne également l'adresse du site internet du ou de ces médiateurs ". En vertu des dispositions combinées des articles L. 522-1 et L. 511-6 du code de la consommation, le manquement aux obligations prévues par l'article L. 616-1 est passible d'une amende administrative de 3 000 euros pour les personnes physiques et 15 000 euros pour les personnes morales.

8. Pour retenir un manquement aux obligations prévues par l'article L. 616-1 du code de la consommation, l'autorité administrative s'est fondée sur la circonstance que si le modèle de contrat produit par la SARLU " Permis accélérés " comportait les coordonnées d'un médiateur, ce dernier n'avait pas été agrée par la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, seule compétente pour référencer les médiateurs de la consommation.

9. Les requérants soutiennent que c'est à la faveur d'une erreur de droit et d'une erreur de fait que l'administration a retenu que la SARLU " Permis accélérés " avait méconnu son obligation de communiquer les coordonnées du médiateur de la consommation dont elle relève dès lors que le modèle de contrat qu'elle avait produit, rédigé sur la base d'anciens modèles, ne prenait pas en compte les modifications apportées dans le cadre de la procédure de contrôle diligentée depuis février 2021, tenant à l'adhésion à un dispositif de médiation de la consommation depuis le 21 janvier 2021.

10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que si le contrat initialement produit par la société requérante mentionnait effectivement les cordonnées d'un médiateur, " Bensussan Berenthal et associés ", ce dernier n'était pas un médiateur agréé par la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, seule compétente pour référencer les médiateurs de la consommation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dispositif de médiation auquel la société requérante a adhéré le 21 janvier 2021, soit agréé par cette même commission, ni même que le contrat type qu'elle utilisait ait été modifié. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ou de fait que l'auteur de l'acte a pu retenir un manquement à l'article L. 616-1 du code de la consommation.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SARLU " Permis accélérés " et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président,

- M. Cicmen, premier conseiller,

- M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Le rapporteur,

D. Cicmen

Le président,

H. DelesalleLa greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3