Resident Permit Appointment Compulsion Mooted by Subsequent Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the prefect of police to schedule an appointment within fifteen days to allow the filing of a residency permit application, arguing urgency and necessity. The Administrative Tribunal ruled that the request to compel an appointment was moot because, subsequent to the filing of the application, the requesting party had been scheduled to attend the police prefecture on a future date to receive their residency permit, while rejecting the ancillary claim for legal costs as the applicant was not represented by counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Resident Permit Appointment Compulsion Mooted by Subsequent Scheduling: The Administrative Tribunal ruled that the request to compel an appointment was moot because, subsequent to the filing of the application, the requesting party had been scheduled to attend the police prefecture on a future date to receive their residency permit, while rejecting the ancillary claim for legal costs as the applicant was not represented by counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no need to rule on the request to order the police prefect to set an appointment, as this claim became moot.
The court rejected the remaining claims of the request.
This provision was cited in the rejected claim concerning the payment of legal fees, although the court ultimately did not order payment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des mémoires, enregistrés les 22 septembre et 7 octobre 2022, M. B C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui a produit une pièce le 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. C afin qu'il se rende le 24 mai 2023 à la préfecture de police pour se voir remettre son titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui fixer un rendez-vous sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. le requérant n'ayant pas eu recours au ministère d'avocat, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police fixer à M. C un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 octobre 2022.
La juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2219689/9