Mootness of Annulment for Social Housing Priority Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit refusal by the departmental mediation commission to recognize the priority and urgency of their social housing application, arguing they were in unstable, short-term transitional housing. The court dismissed the application as inadmissible because documentation established that the mediation commission had already recognized the applicant as a priority case requiring urgent housing *before* the litigant filed the request for annulment, rendering the claim for annulment moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Mootness of Annulment for Social Housing Priority Recognition: The court dismissed the application as inadmissible because documentation established that the mediation commission had already recognized the applicant as a priority case requiring urgent housing *before* the litigant filed the request for annulment, rendering the claim for annulment moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which is the main operative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il soutient qu'il n'a pas de logement stable ; il est dans un logement de transition qui lui est attribué pour une courte durée.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dès lors qu'il ressort de l'attestation de renouvellement de demande de logement locatif social de M. A du 29 mai 2022 qu'il a été reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence, antérieurement à l'introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 3 janvier 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 4 avril 2022, implicitement rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de renouvellement de demande de logement locatif social de M. A du 29 mai 2022, que la commission de médiation de Paris a reconnu M. A prioritaire et devant être logé en urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation antérieurement à la date d'enregistrement de la requête. Au demeurant, M. A n'a produit aucune observation à la suite de la communication du moyen d'ordre public relevant l'existence de cette décision favorable. Dès lors, à la date à laquelle elles ont été enregistrées, les conclusions en annulation de la requête de M. A étaient dépourvues d'objet. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
La magistrate désignée
L. B
La greffière
I. TRIESTE
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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