Foreign National Withdraws Work Authorization Appeal; Attorney's Fees Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had previously held student visas with work authorization, sought the annulment of a decision by two prefects rejecting a work authorization request submitted by a prospective employer for a full-time sales advisor position. The applicant later filed a motion indicating he no longer wished to pursue the annulment and injunction claims, which the court accepted as a formal withdrawal of those specific conclusions. Consequently, the court granted the withdrawal of the annulment and injunction requests and rejected the applicant's subsidiary claims for attorney's fees under both administrative justice and legal aid statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 5221-20 du code du travail, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Withdraws Work Authorization Appeal; Attorney's Fees Denied: The applicant later filed a motion indicating he no longer wished to pursue the annulment and injunction claims, which the court accepted as a formal withdrawal of those specific conclusions. Consequently, the court granted the withdrawal of the annulment and injunction requests and rejected the applicant's subsidiary claims for attorney's fees under both administrative justice and legal aid statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 of the final order because the appellant's claims based on it were rejected.
This provision was cited in Article 2 of the final order because the appellant's claims based on it were rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 septembre 2022, enregistrée le 20 septembre 2022 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal de Paris la requête présentée par M. B A.
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 des préfets du Bas-Rhin et du Pas-de-Calais rejetant sa demande d'autorisation de travail ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à titre principal, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et, à titre subsidiaire, à la lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle a été prise en violation des articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation de l'article R. 5221-20 du code du travail et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 et 26 mai 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il ne pouvait accueillir la demande dont il était saisi dès lors qu'elle n'avait pas été présentée par l'établissement employeur ;
- la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir du requérant ;
- aucun des moyens du requérant n'est fondé.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin le 27 septembre 2022.
Le préfet du Bas-Rhin n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2023, M. A conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rezard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant iranien né le 24 avril 1983, est entré sur le territoire français le 26 septembre 2015, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, et y a séjourné régulièrement depuis lors sous couvert de titres de séjour revêtus de la mention " étudiant " avec autorisation de travail. A l'issue de ses études et dans la perspective d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié, la SAS Heschung a présenté une demande d'autorisation de travail le concernant pour un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de conseiller vente dans son magasin de chaussures haut-de-gamme situé 11, rue de Sévigné, dans le 4ème arrondissement de Paris. Par décision du 22 juin 2022, les préfets du Bas-Rhin et du Pas-de-Calais ont rejeté cette demande. M. A en demande l'annulation.
2. Les conclusions aux fins de non-lieu de M. A sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple de ces conclusions, dont rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Bas-Rhin et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
N. Amat
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne aux préfets du Bas-Rhin et du Pas-de-Calais en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.