Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Refusal and Lack of Motivation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant requested the annulment of an implicit refusal of a residence permit by the police prefect, arguing the administrative silence, which created the refusal, was not subsequently followed by the required communication of grounds upon request. The court found that although an implicit decision to refuse a residence permit does not initially require motivation, the police prefect failed to provide the grounds in writing within the one-month statutory period after the applicant formally requested them, thus violating the obligations under the code of public-administration relations. Consequently, the court annulled the implicit refusal, ordered the prefect to re-examine the application within two months, and provisionally grant the applicant a temporary residence permit pending that review, awarding costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Refusal and Lack of Motivation): The court found that although an implicit decision to refuse a residence permit does not initially require motivation, the police prefect failed to provide the grounds in writing within the one-month statutory period after the applicant formally requested them, thus violating the obligations under the code of public-administration relations. Consequently, the court annulled the implicit refusal, ordered the prefect to re-examine the application within two months, and provisionally grant the applicant a temporary residence permit pending that review, awarding costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order which annuls the implicit decision of refusal regarding the residence permit.
Cited in the reasoning for the order to re-examine the administrative situation and grant a provisional residence permit (Art. 2).
Applied to order the State to pay costs to the applicant (Art. 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 15 août 2022 par laquelle préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée de défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant égyptien né le 18 août 1993 et entré en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour le 15 avril 2022. Le 15 août 2022 une décision implicite de refus est née du silence gardé par l'administration pendant une période de quatre mois, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. À la suite de cette décision implicite, l'intéressé a adressé une demande de communication des motifs au préfet de police, reçue le 17 août 2022 et restée sans réponse. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, selon l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé au préfet de police, par une lettre du 16 août 2022, reçue le 17 août 2022, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, ait communiqué à l'intéressé, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code précité, les motifs de cette décision. Dès lors, en s'abstenant de préciser les éléments de fait et de droit qui constituent les motifs de sa décision, le préfet de police n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. A est fondé à soutenir que cette décision n'est pas motivée.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il le munisse, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 15 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
Mme Roussier, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.
Le rapporteur,
M. Théoleyre
Le président,
P. LaloyeLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2219668/6-