Legislator Jurisprudence & Législation
2219666 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Country of Return Designation Upheld

Numéro de cause 2219666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A court decision rejected an individual's request to annul an order compelling him to leave the national territory, which also designated the country of return, finding that the order was validly signed under a delegation of authority, sufficiently motivated, based on a thorough review of the individual's situation, and did not violate the right to be heard, as the individual failed to present new, relevant information before the decision, nor did it constitute a disproportionate breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights; similarly, the court rejected all claims regarding the designation of the country of return, finding no error in the appreciation of the consequences for the individual.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Expulsion Order and Country of Return Designation Upheld: M. E, ressortissant algérien, né le 13 mai 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Mots-clés

Généré par l'IA
rupture de ban droit au retour éloignement droit d'être entendu révocation de la qualité de réfugié droits de l'homme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the plaintiff's request for annulment of the contested decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the plaintiff's request for costs based on this article.

article R. 776-13-3 du code de justice administrative

This article was used by the president of the tribunal to designate the magistrate in charge of the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. D E demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle résulte d'une absence d'examen circonstancié de sa situation ;

- elle résulte d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les droits de la défense ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît les droits de la défense ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Emmanuelle Da Costa, avocat commis d'office, représentant M. E.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant algérien, né le 13 mai 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant des moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A C, attaché d'administration de l'Etat, qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 75-2022-210 de la préfecture de Paris, d'une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions de délivrance des titres de séjour, les décisions d'obligation de quitter le territoire français, assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. E. Ce moyen doit être écarté.

5. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Il ressort des pièces du dossier que M. E a fait l'objet d'une interpellation le 19 septembre 2022. L'intéressé ne précise pas en quoi il disposait d'informations nouvelles et pertinentes tenant à sa situation personnelle ou familiale qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, ne peut qu'être écarté.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. E n'apporte aucun élément suffisamment précis qui serait de nature à établir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure attaquée. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit donc être écarté.

7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée par la décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

8. Ainsi qu'il a été dit plus haut, M. E n'établit ni même n'allègue qu'il aurait été empêché de formuler des observations sur le pays de destination lors de son interpellation. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Le moyen doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions en injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent par conséquent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.

La magistrate désignée,

Mme B

La greffière

N. Parewyck

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3