Rejection of Application to Annul Deportation Order Following Refusal of International Protection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an order requiring an individual to leave French territory was rejected by the administrative tribunal, which found that the signatory of the order was duly delegated, the motivation was sufficient, and the order was lawful following the definitive refusal of international protection. The court dismissed arguments based on violations of articles 2, 3, and 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant, despite alleging risks upon return to his country of origin, failed to provide evidence establishing a personal, direct, and serious risk, and the deportation did not constitute a disproportionate interference with his private and family life. Consequently, the claims for annulment and associated legal fees were rejected, noting that the request for provisional legal aid was moot as full aid had already been granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Application to Annul Deportation Order Following Refusal of International Protection: The court dismissed arguments based on violations of articles 2, 3, and 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant, despite alleging risks upon return to his country of origin, failed to provide evidence establishing a personal, direct, and serious risk, and the deportation did not constitute a disproportionate interference with his private and family life. Consequently, the claims for annulment and associated legal fees were rejected, noting that the request for provisional legal aid was moot as full aid had already been granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning related to the procedural status of the request for provisional legal aid, although the matter became moot.
Cited in the petitioner's request regarding costs, although the underlying claim for costs was rejected in the final orders (Article 2 implicitly rejects it by rejecting the surplus of the request).
Cited in the petitioner's request regarding costs, although the underlying claim for costs was rejected in the final orders (Article 2 implicitly rejects it by rejecting the surplus of the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;
- est insuffisamment motivé ;
- est pris en violation des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- est pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de Mme D,
- Les observations de Me Deborah Da Costa, substituant Me Pafundi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 15 octobre 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les autres conclusions :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-539 du 18 juillet 2022, le préfet de police, a donné à Mme C E attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et il ressort des pièces du dossier que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté la demande de protection internationale de M. A par une décision du 31 janvier 2020 que la cour nationale du droit d'asile a confirmée le 5 juillet 2022.
6. M. A invoque les risques de traitements inhumains qu'il encourt en cas de retour au Pakistan. Toutefois, alors par ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée, il n'assortit ses allégations d'aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé à un risque réel, direct et sérieux en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure attaquée. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent donc également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pafundi et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
La magistrate désignée,
M. D
La greffière,
N. Parewyck
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2219604/1-3