Legislator Jurisprudence & Législation
2219644 Généré par l'IA

Algerian National v. Police Prefect (Medical Residency Renewal)

Numéro de cause 2219644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national, residing in France since 2001 and receiving prior residency permits, sought renewal of a medical-based titre de séjour but was denied by the police prefect, who also ordered his departure from the territory. The court annulled the prefect's decision, finding that, given the applicant's long habitual residence, ongoing transition process, significant and complex medical conditions requiring specialized care in France, and strong family ties including a French citizen brother, the prefect committed a manifest error in assessing the consequences of the refusal on the applicant's personal situation, thereby justifying the annulment of the refusal and the associated removal order, and further ordering the competent prefect to issue a residency certificate within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 911-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Police Prefect (Medical Residency Renewal): The court annulled the prefect's decision, finding that, given the applicant's long habitual residence, ongoing transition process, significant and complex medical conditions requiring specialized care in France, and strong family ties including a French citizen brother, the prefect committed a manifest error in assessing the consequences of the refusal on the applicant's personal situation, thereby justifying the annulment of the refusal and the associated removal order, and further ordering the competent prefect to issue a residency certificate within three months.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte préfet de police renouvellement de l'autorisation de séjour résidence habituelle éloignement autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 3) for ordering the State to pay the lawyer's fees under specific conditions.

Art. L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 4) as the basis for the injunction to issue the residency certificate following the annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 22 septembre 2022, 10 octobre 2022 et 26 octobre 2022, M. A B, représenté par la SELARL LFMA, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à la SELARL LFMA, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'en l'absence de production de l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi que l'avis a été rendu collégialement par des médecins compétents au vu d'un rapport, sans que figure parmi eux le médecin auteur de ce dernier, et que leur signature électronique était sécurisée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations du 7) l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnait les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle est entachée d'inexactitude matérielle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 12 novembre 1966 et entré en France le 12 mai 2001 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour pour des motifs médicaux dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des très nombreuses pièces variées qu'il produit que M. B réside de manière habituelle en France depuis le mois de septembre 2001. Il a bénéficié de précédents certificats de résidence algérien portant la mention " salarié " entre le 6 octobre 2002 et le 5 octobre 2003 et la mention " vie privée et familiale " entre 2019 et 2021, puis de plusieurs récépissés. Par ailleurs, le requérant a entamé un processus de transidentité par hormones en 2002 et a subi des injections de silicone à partir de 2003. Il est affecté également de différentes pathologies dès lors qu'il souffre de paralysie des deux membres inférieurs à la suite d'une intervention chirurgicale, de troubles cutanés, neurologiques et trophiques et que selon des certificats médicaux établis par le psychiatre assurant son suivi, en dernier lieu celui du 16 septembre 2022, il souffre d'une dépression et de psychose avec hallucinations et bénéficie à ce titre d'un traitement médicamenteux. Enfin, il justifie entretenir des relations privilégiées avec ses deux frères présents en France, dont l'un est de nationalité française et l'autre titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 31 mai 2031, qui le soutiennent dans son processus de changement de sexe, et il fait montre d'une réelle volonté d'insertion au sein de la société française ainsi que cela résulte en particulier de la note sociale du 15 septembre 2022. Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances particulières, le préfet de police, en refusant à M. B de renouveler son titre de séjour, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ni d'appeler l'OFII en cause pour observations, que M. B est fondé à demander l'annulation la décision du 17 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler un certificat de résidence, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'un certificat de résidence soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les frais liés au litige :

5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SELARL LFMA, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 17 août 2022 est annulé.

Article 2. : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à la SELARL LFMA une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL LFMA renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et à la SELARL LFMA.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;

- M. Matalon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

H. C

L'assesseure la plus ancienne,

N. Marik-DescoingsLa greffière,

L. Ben Hadj Messaoud

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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