Legislator Jurisprudence & Législation
2219643 Généré par l'IA

Algerian National Expulsion Challenge Dismissed

Numéro de cause 2219643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Algerian national sought the annulment of an order obligating him to leave the territory immediately, the designation of his destination country, and a 36-month ban on re-entry, arguing insufficient motivation, illegality due to fulfillment of conditions for an Algerian residence certificate under the Franco-Algerian agreement, violation of his right to private life, and manifest error of assessment. The court rejected all claims, finding the expulsion order sufficiently motivated and concluding that the individual's claimed integration did not outweigh public order concerns stemming from recent criminal activity, that he failed to prove eligibility for the residence certificate, and that the ban on re-entry was justified given the lack of contestation of the public order threats; consequently, the court dismissed the request for annulment, ancillary injunctions, and costs, noting the provisional legal aid request was moot as full aid had already been granted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 7 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Expulsion Challenge Dismissed: The court rejected all claims, finding the expulsion order sufficiently motivated and concluding that the individual's claimed integration did not outweigh public order concerns stemming from recent criminal activity, that he failed to prove eligibility for the residence certificate, and that the ban on re-entry was justified given the lack of contestation of the public order threats; consequently, the court dismissed the request for annulment, ancillary injunctions, and costs, noting the provisional legal aid request was moot as full aid had already been granted.

Mots-clés

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expulsion pénale assistance judiciaire provisoire interdiction d'entrée droit de séjour retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant as a basis for awarding costs, which were rejected in Article 2 of the dispositive.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning for deeming the request for provisional legal aid moot (Article 1 of the dispositive).
Article 7 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning concerning the applicant's request for provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited by the applicant as a basis for awarding costs, which were rejected in Article 2 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning for deeming the request for provisional legal aid moot (Article 1 of the dispositive).

Article 7 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning concerning the applicant's request for provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant as a basis for awarding costs, which were rejected in Article 2 of the dispositive.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited by the applicant as a basis for awarding costs, which were rejected in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 et notifié le 20 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour qui prononce une interdiction de retour sur le territoire français durant 36 mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte du même montant, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée,

- elle est illégale dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir le certificat de résidence prévu par les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et ne peut donc être éloigné ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée,

- elle est illégale en raison de l'illégalité par la voie de l'exception de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée,

- elle résulte d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique:

- le rapport de Mme B ;

- et les observations de Me Emmanuelle Da Costa, représentant M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né le 21 mai 1996, demande l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné, et de l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français.

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions précitées.

Sur les autres conclusions :

4. En premier lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent et sont ainsi suffisamment motivés. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. C se prévaut de son insertion en France il n'en justifie pas alors que le préfet de police a relevé que l'intéressé s'est déclaré célibataire et sans enfant à charge en France et, qu'au surplus, son comportement a été signalé par les services de police le 19 septembre 2022 pour vol par effraction dans un local d'habitation en réunion et usage de produits stupéfiants. Par conséquent, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en prenant à son encontre une mesure d'éloignement du territoire français. Le moyen doit être écarté.

6. En troisième lieu, M. C n'apporte aucun élément suffisamment précis qui serait de nature à établir qu'il remplit les conditions pour l'obtention du certificat de résidence algérien prévu au 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il ne peut donc utilement soutenir que, pour ce motif, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire. Ce moyen ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement du territoire et de la décision fixant le pays de renvoi sur la situation de l'intéressé. Ce moyen doit être écarté.

8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité par la voie de l'exception de l'obligation de quitter le territoire français dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

9. Enfin, ainsi qu'il a été dit, le requérant ne justifie pas de sa durée de présence en France et est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français. De plus, il ne conteste pas les faits de menace pour l'ordre public qui lui sont reprochés. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles l. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Ce moyen doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Me Da Costa et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.

La magistrate désignée,

M. BLa greffière,

N. Parewyck

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3