Legislator Jurisprudence & Législation
2219625 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Residence Permit Refusal for Lack of Motivation

Numéro de cause 2219625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of an implicit decision by the police prefect to refuse a residence permit under article L. 435-1, arguing that the refusal, which arose from the administration's silence after a four-month period, was insufficiently motivated because the prefect failed to provide the grounds when formally requested by the applicant during the appeal period. The court found that because the explicit decision to refuse was not issued and the authority failed to communicate the reasons for the implicit rejection upon the applicant's timely request, the implicit decision was tainted by a lack of required motivation, leading the tribunal to annul the implicit rejection and order the police prefect to re-examine the situation within two months and issue a temporary work authorization in the interim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Implicit Residence Permit Refusal for Lack of Motivation: 435-1, arguing that the refusal, which arose from the administration's silence after a four-month period, was insufficiently motivated because the prefect failed to provide the grounds when formally requested by the applicant during the appeal period. The court found that because the explicit decision to refuse was not issued and the authority failed to communicate the reasons for the implicit rejection upon the applicant's timely request, the implicit decision was tainted by a lack of required motivation, leading the tribunal to annul the implicit rejection and order the police prefect to re-examine the situation within two months and issue a temporary work authorization in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée décision motivée insoumission à une décision de l'autorité expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
article R. 421-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
The court used this article to order the annulment of the implicit decision refusing the residence permit.
Article 2
The court used this article to order the police prefect to re-examine the applicant's request and issue a provisional residence permit.
Article 3
The court used this article to enforce the cost award against the State.
Article 4
The court used this article to reject the remaining claims of the petition.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court used this article to order the annulment of the implicit decision refusing the residence permit.

Article 2

The court used this article to order the police prefect to re-examine the applicant's request and issue a provisional residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.

Article 3

The court used this article to enforce the cost award against the State.

Article 4

The court used this article to reject the remaining claims of the petition.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 septembre 2022

et 30 septembre 2022, Mme C, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle viole les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police n'a pas présenté de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 2 avril 1969, a sollicité

le 10 février 2022, auprès des services de la préfecture de police, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police est née une décision implicite de rejet le 10 juin 2022. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". L'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / (). ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police ; ()". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a demandé, par courrier recommandé avec avis de réception le 10 août 2022, reçu par le préfet de police le 11 août 2022, la communication des motifs du rejet implicite de sa demande. En l'absence de réponse du préfet de police à cette demande et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision explicite aurait confirmé ce refus implicite, le préfet de police n'ayant pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, Mme C est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif qui le fonde et sous la seule réserve d'une modification dans les circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai qu'il convient de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme C n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme

de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de

Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de police et à

Me Tigoki.

Délibéré après l'audience du 22 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Ladreyt, président,

M. Gandolfi, premier conseiller,

Mme Leravat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.

La rapporteure,

C. B

Le président,

J-P. LADREYT

La greffière,

L. SUEUR

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/5-3