Tunisian National v. Police Prefect (Residence Permit Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a Tunisian national, sought the annulment of the implicit decision by the police prefect to refuse him a "salarié" residence permit, which resulted from the administration's silence four months after the initial request. The court reasoned that because a decision to refuse a residence permit requires explicit motivation under administrative procedure law, the failure of the police prefect to respond within one month to the applicant's subsequent request for the grounds of the implicit rejection rendered the initial implicit rejection unlawful due to a defect in motivation. Consequently, the court annulled the implicit rejection and ordered the police prefect to re-examine the application within three months, while also awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tunisian National v. Police Prefect (Residence Permit Refusal): The court reasoned that because a decision to refuse a residence permit requires explicit motivation under administrative procedure law, the failure of the police prefect to respond within one month to the applicant's subsequent request for the grounds of the implicit rejection rendered the initial implicit rejection unlawful due to a defect in motivation. Consequently, the court annulled the implicit rejection and ordered the police prefect to re-examine the application within three months, while also awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the annulment of the implicit decision, which is the main outcome of the judgment based on the reasoning provided in points 1 to 7.
This article orders the Préfet to re-examine the request, based on Article L. 911-2 of the Code de justice administrative cited in the reasoning (point 9).
This article is cited in the dispositive (Article 3) for the award of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite en date du 11 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n'est pas motivée et l'administration n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des article L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gros, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien né le 3 juin 1980 à Mareth, a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " par courrier du
8 avril 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de 4 mois, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d'un mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, entache la décision d'illégalité.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé l'admission au séjour par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 11 avril 2022 par le préfet de police. Au regard des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 11 août 2022. Une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par une lettre du 18 août 2022, adressée en recommandé au préfet de police, qui l'a reçue le lendemain, l'intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il n'a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. . /La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. "
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. A un titre de séjour. En revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 11 août 2022 refusant d'admettre M. A au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Gros, président,
- M. Feghouli, premier conseiller,
- M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le président-rapporteur,
L. GROSL'assesseur le plus ancien,
M. B
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-2