Legislator Jurisprudence & Législation
2219612 Généré par l'IA

Expulsion Order Annulled Due to Family Life and Best Interests of the Child

Numéro de cause 2219612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an order requiring his departure from French territory issued by the police prefect, arguing it was improperly motivated, lacked a serious examination of his personal situation, and violated his rights to private and family life under the European Convention on Human Rights, as well as the best interests of his three minor children, whose mother and they had obtained subsidiary protection status in France. The court annulled the expulsion order because maintaining the separation from his family, who had been granted protection, constituted a disproportionate interference with his right to family life and disregarded the superior interests of his children, consequently ordering the police prefect to re-examine the individual's situation within two months and grant him a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Expulsion Order Annulled Due to Family Life and Best Interests of the Child: The court annulled the expulsion order because maintaining the separation from his family, who had been granted protection, constituted a disproportionate interference with his right to family life and disregarded the superior interests of his children, consequently ordering the police prefect to re-examine the individual's situation within two months and grant him a provisional residence permit in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale autorisation provisoire intérêt de l'enfant renvoi d'étrangers en famille décision préfectorale de renvoi protection de la famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme G en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B implique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in Article 4 to order the State to pay a specific sum to the lawyer for legal costs.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This specific provision was cited in Article 4 to rule on the payment of legal fees to the lawyer, subject to waiver of state aid contribution.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court used this article as the basis for annulling the police prefect's order as disproportionately infringing on the applicant's right to private and family life.

1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant

The court used this article as a ground for annulling the order due to the infringement on the best interests of the applicant's three children.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was applied to mandate the police prefect to re-examine the applicant's situation and grant a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in Article 4 to order the State to pay a specific sum to the lawyer for legal costs.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This specific provision was cited in Article 4 to rule on the payment of legal fees to the lawyer, subject to waiver of state aid contribution.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Taelman, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Taelman, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui est confiée.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français n'est pas motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité par la voie de l'exception de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme G en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G,

- et les observations de Me Le Pors, substituant Me Taelman, représentant M. B, assisté par M. H, interprète.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais, né le 12 août 1982, est entré en France le 20 avril 2019 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 9 mai 2019. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2021, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 24 septembre 2021. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. Cette décision a été annulée par un jugement du 10 février 2022 du tribunal administratif de Paris par le motif tiré de ce qu'elle portait atteinte aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la demande d'asile de son épouse et de leurs trois enfants mineurs était en cours d'examen. Entre temps, le 22 octobre 2021, M. B avait formé un recours en rectification d'erreur matérielle devant la cour nationale du droit d'asile, qui a été rejeté par une décision du 21 juin 2022. Le préfet de police a alors pris à son encontre une seconde obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, par l'arrêté attaqué du 22 août 2022 dont M. B demande l'annulation.

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il a été statué par une décision du 6 octobre 2022 lui accordant l'aide juridictionnelle totale. Par conséquent, les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 juin 2022 de la Cour nationale du droit d'asile, l'épouse de M. B, Mme J F C, ressortissante sud-africaine et leurs trois enfants mineurs, A. Saif Ismail et Abdur Rahman B et Mme E I B, ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en raison des risques qu'ils encourent en cas de retour en Afrique du Sud d'être une nouvelle fois la cible d'actes xénophobes et de violences tels que ceux dont ils ont été victimes en raison du mariage de Mme F C avec M. B, ressortissant bangladais, la Cour ayant par ailleurs précisé que sa seule qualité d'épouse d'un ressortissant bangladais ne pouvait, au demeurant, permettre à Mme F C de bénéficier de plein droit de la citoyenneté dans ce pays sans une résidence d'au moins deux ans. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure attaquée et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il a, de plus, porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses trois enfants en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. M. B est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, en toutes ses dispositions.

Sur l'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

6. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. B implique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Taelman, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Taelman de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 22 août 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Sous réserve que Me Taelman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Taelman, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de police et à Me Taelman.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.

La magistrate désignée,

M. GLa greffière,

N. Parewyck

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2219612/1-3