Legislator Jurisprudence & Législation
2219600 Généré par l'IA

Annulment of Exclusion from Publication Registration Based on Guide Classification

Numéro de cause 2219600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the Minister of Culture's decisions to exclude the special issue "Toutes les sportives du monde" from the registration of the publication "Motorsport" with the joint committee for publications and press agencies (CPPAP), arguing the exclusion based on classifying the issue as a "guide" was an error of appreciation and legal qualification, violating equality and free competition principles. The court found that the CPPAP erred in determining the special issue was predominantly a guide because the issue contained significant editorial content, including original investigative reports, driving tests, critical reviews, and editorials related to current automotive news, which demonstrated a substantial editorial contribution, and further erred by improperly adding a condition regarding the percentage of guide-like content. Consequently, the court annulled the exclusion decisions and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Exclusion from Publication Registration Based on Guide Classification: The court found that the CPPAP erred in determining the special issue was predominantly a guide because the issue contained significant editorial content, including original investigative reports, driving tests, critical reviews, and editorials related to current automotive news, which demonstrated a substantial editorial contribution, and further erred by improperly adding a condition regarding the percentage of guide-like content. Consequently, the court annulled the exclusion decisions and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
mesure d'éloignement cotisation libre concurrence droit de la presse édition régime de couverture

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court orders the State to pay legal costs to the applicant under this article.
Article 1er
The court explicitly orders the annulment of the administrative decisions based on the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the administrative decisions based on the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court orders the State to pay legal costs to the applicant under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 4 octobre 2022 et le 15 février 2023, la société SARLN NG Presse, représentée par Me Chevalier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 du ministre de la culture portant exclusion du numéro hors-série " Toutes les sportives du monde " du paramètre d'inscription de la publication " Motorsport " sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse, ensemble la décision du 5 juillet 2022 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 5 mai 2022 est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de qualification juridique des faits en considérant que le numéro hors-série " Toutes les sportives du monde " doit être regardée comme un " guide " au sens des dispositions du a) du 6° de l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques et de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts ;

- elle méconnaît les principes d'égalité devant la loi et l'impôt et de libre concurrence, dès lors que des hors-séries en tous points similaires au hors-série " Toutes les sportives du monde ", conservent leur inscription à la commission paritaire des publications et agences de presse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société

SARL NG Presse ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,

- et les observations de Me Chevalier, représentant la société SARL NG Presse.

Une note en délibéré présentée par la ministre de la culture a été enregistrée le

2 avril 2023 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Le magazine Motorsport, bimensuel lancé en 2005 et édité depuis 2007 par la société NG PRESSE, publie chaque année depuis 2008 un numéro hors-série dédié aux voitures sportives, dénommé " Toutes les sportives du monde ". La publication Motorsport a bénéficié d'une inscription sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) le 7 juin 2007, sous le n° 0612 K 87345, pour une durée de cinq ans, renouvelée par décisions du 11 octobre 2012, du 11 juillet 2017 et du 21 avril 2022, l'inscription valant tant pour le magazine que pour son hors-série. Par un courrier du 5 mai 2022, le secrétaire général de la CPPAP a informé le gérant de la SARL NG PRESSE que la CPPAP avait décidé " d'exclure du périmètre de l'inscription par ailleurs renouvelée de la publication MOTORSPORT, toutes les parutions qui à l'avenir présenteraient les mêmes caractéristiques que le hors-série "Toutes les sportives du monde" ", ce hors-série relevant, selon lui, majoritairement du " guide " et devant donc être exclu en application des articles D. 18 du code des postes et des télécommunications électroniques et 72 de l'annexe III du code général des impôts.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques : " Les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication et présentant un apport éditorial significatif, peuvent bénéficier du tarif de presse s'ils remplissent les conditions suivantes : [] 5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité, aux annonces classées, sans que ces dernières n'excèdent la moitié de la surface totale et aux annonces judiciaires et légales ;

6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :

a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs, répertoires, index, lexiques ". Aux termes de l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts : " Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent : [] II. -Remplir les conditions suivantes : [] 5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés aux annonces classées, sans que ces dernières excèdent la moitié de la surface totale, à la publicité et aux annonces judiciaires et légales ; 6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs, répertoires, index, lexiques. ".

3. En premier lieu, pour déterminer si une publication est assimilable à un guide,

il revient à la commission paritaire des publications et agences de presse d'apprécier, indépendamment de l'intitulé ou de la forme de la publication, si elle contient, à des fins principalement commerciales, des informations destinées à un acheteur ou renfermant pour lui des conseils d'ordre pratique, et dont le contenu proprement rédactionnel est faible.

4. En l'espèce, pour estimer que le numéro hors-série n° 14 intitulé " Toutes les sportives du monde " présentait un contenu relevant majoritairement du guide, la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée sur la circonstance que la partie rédactionnelle de cette édition correspondait à une fourchette de 170 à 400 mots maximum pour des articles représentant entre une demi-page et une double-page, majoritairement consacrée à l'exposé des caractéristiques techniques des véhicules présentés.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le numéro hors-série n° 14 intitulé " Toutes les sportives du monde " est introduit par un éditorial de huit pages faisant état de l'actualité des voitures sportives consacré au développement des voitures sportives électriques et des nouveaux moteurs à piston. Il ressort également des pièces du dossier que ce numéro comporte des articles originaux de présentation des nouveaux modèles de voitures sportives, agrémentés de photographies originales réalisées par Motorsport et rédigés à l'issue d'un processus d'essais de conduite et de tests mécaniques réalisés par les journalistes de la rédaction en vue d'établir des mesures propres sans se contenter de reprendre les éléments fournis par les constructeurs, débouchant sur la formulation d'avis critiques, parfois négatifs, à l'encontre des modèles discutés. Enfin, le numéro en litige contenait deux dossiers de respectivement 12 et

9 pages, rédigés à l'issue d'un travail d'enquête, en vue de présenter le travail de marques peu connues. Dès lors, le numéro hors-série en litige, dont le contenu est en lien direct avec l'actualité automobile, doit être regardé, eu égard à ses caractéristiques, comme témoignant d'un apport rédactionnel significatif.

6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que pour être éligible aux avantages tarifaires et fiscaux prévus, une publication ne doit pas avoir plus des deux tiers de sa surface consacrés à la publicité, aux annonces judiciaires légales et aux annonces classées, sans que ces dernières n'excèdent la moitié de la surface totale. En estimant que pour bénéficier des avantages précités, le contenu pouvant être assimilable à un guide ne devait pas dépasser 50 % de la surface d'une publication, la commission paritaire des publications et agences de presse a ajouté une condition, non prévue par la loi, et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que la commission paritaire des publications et agences de presse a commis une erreur d'appréciation en estimant que le numéro hors-série " Toutes les sportives du monde " présentait les caractéristiques d'un guide d'achat.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société NG PRESSE est fondée à demander l'annulation des décisions des 5 mai et 5 juillet 2022 de la ministre de la culture.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions des 5 mai 2022 et 5 juillet 2022 de la ministre de la culture sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à la société SARL NG Presse la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SARL NG Presse et à la ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Riou, présidente,

M. Gandolfi, premier conseiller,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.

La rapporteure,

G. A

La présidente,

C. RIOU

La greffière,

L. SUEUR

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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