Legislator Jurisprudence & Législation
2219592 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Refusal Overturned Due to Rights of the Child

Numéro de cause 2219592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose prior residency permit had been renewed despite a history of criminal convictions for violence and fraud, challenged a prefectural decision from August 1, 2022, that refused the renewal of his residency permit and ordered him to leave the territory. The court annulled the prefectural decision, reasoning that the refusal constituted an erroneous assessment of the facts because it failed to give paramount consideration to the best interests of the applicant's two French children, as required by Article 3(1) of the Convention on the Rights of the Child, given the applicant's established, positive, and beneficial contact with his minor son. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue the applicant a "private and family life" residency permit within three months and awarded costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Foreign National Residency Permit Refusal Overturned Due to Rights of the Child: The court annulled the prefectural decision, reasoning that the refusal constituted an erroneous assessment of the facts because it failed to give paramount consideration to the best interests of the applicant's two French children, as required by Article 3(1) of the Convention on the Rights of the Child, given the applicant's established, positive, and beneficial contact with his minor son. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue the applicant a "private and family life" residency permit within three months and awarded costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour décision étrangère autorisation de séjour enfant mineur autorisation de regroupement familial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay legal costs to the applicant.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions des 3° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article was used to justify the injunction ordering the Prefect to issue a temporary residence permit.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

This provision was the primary basis for annulling the refusal to renew the residence permit and the order to leave the territory, due to the violation of the best interests of the child.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was used to justify the injunction ordering the Prefect to issue a temporary residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay legal costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre et 4 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Delapalme, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er août 2022 en tant qu'il a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ;

- elle méconnaît les dispositions des 3° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D ;

- et les observations de Me Delapalme, avocat de M. B, présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant camerounais né le 4 mai 1976 et entré en France le 9 janvier 2009, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à compter du 26 juin 2009 et régulièrement renouvelé jusqu'au 15 mai 2019. Par un arrêté du 1er août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a toutefois refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

3. D'une part, il ressort de l'extrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire que M. B s'est rendu coupable le 13 mai 2003 de faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours et d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France pour lesquels il a été condamné le 20 mai 2003 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de quatre mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant trois ans. Il s'est également rendu coupable de faits d'escroquerie réalisée en bande organisée du 1er au 18 juillet 2005 pour lesquels il a été condamné le 10 juin 2008 à une peine de deux ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Grasse, ainsi que de faits d'escroquerie commis le 21 mai 2014 pour lesquels il a été condamné le 9 octobre 2014 à une peine d'un an et trois mois d'emprisonnement par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles. Il s'est par ailleurs rendu coupable de conduite sans assurance, et à deux reprises de conduite sans permis, ayant été condamné le 28 mai 2018 à une peine de deux mois de prison pour des faits commis le 29 juillet 2016. Toutefois, compte tenu de l'ancienneté des faits de violence et d'escroquerie, et de la relative ancienneté des derniers faits de conduite sans permis, et de leur nature, le préfet des Hauts-de-Seine, qui avait d'ailleurs renouvelé le titre de séjour de M. B, ne pouvait sans erreur d'appréciation estimer que la présence en France de ce dernier était constitutive d'une menace pour l'ordre public à la date de l'arrêté.

4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 1999 et qu'il est père de deux enfants français, respectivement nés les 12 octobre 1999 et 9 janvier 2007, des mères desquelles il est désormais séparé. Il ressort également des pièces produites, notamment de récépissés bancaires, que M. B a effectué relativement régulièrement des virements à la mère de son fils cadet, A, désormais âgé de quinze ans, à compter de l'année 2015, tout en le faisant de manière sporadique au cours des deux années précédant l'arrêté attaqué, aux mois d'août 2020 et novembre 2020, avant de les reprendre à compter du mois de novembre 2021. Par ailleurs, M. B justifie contribuer au paiement de frais notamment scolaires concernant son fils, et entretenir effectivement des relations avec ce dernier ainsi que cela résulte en particulier des photographies produites. De surcroît, la mère de l'enfant affirme dans une attestation établie le 11 septembre 2022, revenant sur ses déclarations faites près de trois ans auparavant sur lesquelles le préfet s'est fondé, que M. B est en contact régulier avec leur fils et également avec son fils aîné, et que ce contact a un impact positif sur le comportement d'Alan, qui souvent le réclame.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, a porté une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er août 2022 est annulé en tant qu'il refuse de renouveler le titre de séjour de M. B et l'oblige à quitter le territoire français.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Copie sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;

- M. Matalon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

H. D

L'assesseure la plus ancienne,

N. Marik-DescoingsLa greffière,

L. Ben Hadj Messaoud

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de police de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8