Legislator Jurisprudence & Législation
2219525 Généré par l'IA

State Failure to Rehouse Disabled Applicant in Precarious Accommodation

Numéro de cause 2219525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought an urgent provision of €5,000 from the State due to its failure to rehouse him despite being recognized as a priority case by the mediation commission on January 18, 2018, resulting in ongoing precarious hotel accommodation, compounded by his disability. The court reasoned that the State's failure to offer housing within the six-month period following the commission's decision, which led to continuing prejudicial living conditions (hotel stay with precarious resources and a handicap), established a non-seriously contestable obligation; consequently, the court ordered the State to pay a provision of €1,500 for the resulting damages and awarded €800 for legal costs to the applicant's counsel, subject to the lawyer waiving state contributions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 541-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; State Failure to Rehouse Disabled Applicant in Precarious Accommodation: The court reasoned that the State's failure to offer housing within the six-month period following the commission's decision, which led to continuing prejudicial living conditions (hotel stay with precarious resources and a handicap), established a non-seriously contestable obligation; consequently, the court ordered the State to pay a provision of €1,500 for the resulting damages and awarded €800 for legal costs to the applicant's counsel, subject to the lawyer waiving state contributions.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais de logement commandement de payer obligation étatique indemnisation de l'invalidité violation du devoir de motiver coût de la vie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order establishes the main relief granted: the State is ordered to pay a provisional sum to M. C.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for the judge to grant a provisional sum when the existence of the obligation is not seriously contestable.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in Article 2 of the order, governs the allocation of costs in administrative proceedings when legal aid has been granted.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited in Article 2 of the order, governs the payment of the lawyer's fees when the party benefits from legal aid.

Article 2

This order imposes the payment of a sum to the lawyer under the cited procedural and cost provisions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Cousin B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) condamner l'État à lui verser une provision de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 230 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la créance dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable, la responsabilité de l'État étant engagée du fait de sa carence fautive à assurer son relogement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation de Paris du 18 janvier 2018 et qu'il n'a reçu aucune offre de logement ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense en dépit de la mise en demeure du 8 février 2023.

Par une décision du 9 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé l'aide juridictionnelle totale à M. C.

Vu les autres pièces du dossier,

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de provision :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des préjudices et, notamment, des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé cette décision. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court, pour le département de Paris, à compter de l'expiration du délai de six mois suivant la décision de la commission de médiation, que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La période à prendre en compte pour apprécier l'existence d'une carence de l'Etat dans l'exécution de son obligation de résultat de logement du requérant court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation et s'achève en principe au jour du logement effectif de l'intéressé.

5. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu comme prioritaire et comme devant être relogé en urgence, par une décision du 18 janvier 2018 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'il avait justifié d'un hébergement à l'hôtel et qu'il était dépourvu de logement. Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé, à ce jour, au requérant un relogement dans un délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.

6. Il résulte de l'instruction, sans que cela soit contesté, que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, et que M. C vit toujours à l'hôtel avec des ressources précaires et atteint d'un handicap. Dans ces conditions, eu égard aux troubles dans les conditions d'existence de l'intéressé résultant de cette situation de logement qui perdure depuis le 18 juillet 2018, l'existence de l'obligation dont se prévaut M. C doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 1 500 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l'État au paiement d'une provision de ce montant.

Sur les frais occasionnés par le litige :

7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cousin-Mikowski, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cousin-Mikowski de la somme de 800 euros.

ORDONNE :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une provision de 1 500 (mille cinq cents) euros.

Article 2 : L'État versera à Me Cousin-Mikowski une somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cousin-Mikowski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Cousin-Mikowski.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 12 juillet 2023

La juge des référés,

M.-C. Giraudon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.