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2219497 Généré par l'IA

Request for Summary Suspension of Violence Reporting System Contract Award Denied on Urgency Grounds

Numéro de cause 2219497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requesting company sought the summary suspension of a public contract award concerning the reporting system for acts of violence, discrimination, harassment, and sexist behavior, alleging serious doubt about the legality of the award, including violations of a 1971 law, manifest error in assessing offers, and irregularities in the winning bidder's application. The administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate urgency, relying only on claimed economic prejudice from losing the contract without providing sufficient justification, thus warranting rejection under the summary procedure rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Allodiscrim est rejetée; Request for Summary Suspension of Violence Reporting System Contract Award Denied on Urgency Grounds: The administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate urgency, relying only on claimed economic prejudice from losing the contract without providing sufficient justification, thus warranting rejection under the summary procedure rules.

Mots-clés

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offre de contracter contrat de droit administratif erreur administrative discrimination économique adjudication de marché de travaux grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Allodiscrim est rejetée.

This order rejects the main request for suspension.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request without proceeding further.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, la société Allodiscrim, représentée par Me Delarue, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du marché public relatif à la cellule de recueil et de traitement des signalements des actes de violence, de discriminations, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande d'annulation de ce marché ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Allodiscrim soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du marché :

- il méconnaît les dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1971 ;

- l'acheteur public a commis une erreur manifeste d'appréciation des offres ;

- la candidature de la société attributaire n'a pas été analysée et, en tout état de cause, était irrigulière.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2219498 par laquelle la société Allodiscrim demande l'annulation de l'exécution du marché litigieux.

Vu :

- la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un contrat administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution du contrat litigieux, la société Allodiscrim se borne à soutenir qu'elle était l'ancien attributaire et que la perte de ce marché préjudicie à ses intérêts économiques sans toutefois apporter de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. En outre, elle n'établit non plus que l'exécution du marché par la société attributaire constituerait un délit pénal. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la société Allodiscrim est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allodiscrim.

Fait à Paris, le 10 octobre 2022

La juge des référés,

M.-C. Giraudon

La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2219497