State Liability for Failure to Execute Priority Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, having been recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission decision dated April 23, 2020, sued the State for failure to provide rehousing within the six-month statutory period, leading to ongoing difficulties in living conditions and moral prejudice starting from December 24, 2020. The court found the State liable due to this culpable failure to execute the commission's decision, and, considering the applicant's housing situation with a third party and a previously awarded provisional sum, awarded the applicant a final compensation of 3,000 euros for all damages sustained, in addition to ordering the State to pay 1,000 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Execute Priority Rehousing Order: The court found the State liable due to this culpable failure to execute the commission's decision, and, considering the applicant's housing situation with a third party and a previously awarded provisional sum, awarded the applicant a final compensation of 3,000 euros for all damages sustained, in addition to ordering the State to pay 1,000 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the primary order awarding the main indemnity for damages resulting from the failure to rehouse the claimant.
This article orders the State to pay costs to the claimant's representative under the specified administrative law provision.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of legal fees to the claimant's counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Sissoko, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 23 avril 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle justifiait d'un hébergement chez un tiers. Cette décision vaut pour trois personnes. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 24 décembre 2020.
Sur le préjudice :
3. Par une ordonnance du 9 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser une provision de 2 600 euros à Mme B au titre du préjudice résultant de son absence de relogement du 19 juin 2020 jusqu'au 9 septembre 2022.
4. Il résulte de l'instruction et, notamment, de l'avis d'impôt établi en 2021 qu'il n'y a plus d'enfant rattaché au foyer fiscal de Mme B, laquelle justifie d'une procédure en cours depuis le 5 novembre 2021 auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de Paris en vue de la reconnaissance de sa qualité d'handicapée. Compte tenu de la circonstance que l'intéressée reste hébergée chez un tiers, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme 3 000 euros, sous déduction de la provision de 2600 euros qui lui a déjà été allouée par l'ordonnance n°2213112 du 2 septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une indemnité de 3000 euros, sous déduction de la somme de 2600 euros qui lui a été allouée par l'ordonnance n°2213112 du 2 septembre 2022.
Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Sissoko.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La greffière,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2219485