State Liability for Failure to Rehouse Homeless Priority Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court found the State liable due to its fault in failing to rehouse an individual recognized as a priority case by the mediation commission on May 6, 2021, for homelessness, which was compounded by a subsequent court order for rehousing that was also ignored, establishing the State's liability starting from November 6, 2021, based on the applicable housing code provisions concerning the statutory deadline for providing an offer. Considering the sustained residential wandering of the claimant, the court awarded the claimant €1,500 for non-pecuniary damages relating to the resulting disruption of living conditions and ordered the State to pay €1,000 for litigation costs under the Code of Administrative Justice, rejecting the remainder of the claim for €10,000 in damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 3, Article 4; State Liability for Failure to Rehouse Homeless Priority Case: Considering the sustained residential wandering of the claimant, the court awarded the claimant €1,500 for non-pecuniary damages relating to the resulting disruption of living conditions and ordered the State to pay €1,000 for litigation costs under the Code of Administrative Justice, rejecting the remainder of the claim for €10,000 in damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order awarding damages to M. A.
This article contains the final order awarding costs under the cited provision.
This provision was cited in Article 2 of the dispositive to award costs to M. A.
This article contains the final order rejecting the remaining claims.
This article contains the final order regarding the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Avi Kassi, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence qu'il subit résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code e justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger ;
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la pièce complémentaire enregistrée le 22 septembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l'Etat :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 6 mai 2021 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'il était dépourvu de logement. Cette décision vaut pour une personne. Par ailleurs, par une ordonnance du 28 février 2022, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. A, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du
1er mai 2022. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 28 février 2022. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du
6 novembre 2021 à l'égard de M. A.
Sur les préjudices :
3. Il résulte de l'instruction que M. A est toujours en errance résidentielle. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : L'État est condamné à verser à M. A une indemnité de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La magistrate désignée,
A. CLa greffière,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2219472/4-1